Family Reunification Visa Issuance Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an order compelling the French consular authority in Cairo to issue a long-stay visa and laissez-passer for family reunification within 48 hours, along with legal costs. The administrative court noted that a long-stay family reunification visa was subsequently issued to the individual on August 1, 2023, rendering the primary request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code moot, and therefore declined to rule on the merits of the order, also rejecting the claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Issuance Mootness Challenge: The administrative court noted that a long-stay family reunification visa was subsequently issued to the individual on August 1, 2023, rendering the primary request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code moot, and therefore declined to rule on the merits of the order, also rejecting the claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe initial request for an injunction was rendered moot by the subsequent visa issuance, leading to the court declaring there was no longer a need to rule on this request.
This article was cited in the request concerning the allocation of costs, which was ultimately rejected by the court.
This article, relating to legal aid costs, was cited in the request concerning the allocation of costs, which was ultimately rejected by the court.
Although not explicitly in the final orders, the court uses the authority derived from this article (specifically 3° and 5°) to rule that there is no need to rule on the main request and to reject the remaining conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2309547, M. D C A et Mme B E, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) de délivrer à madame un laisser-passer et un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur informe le tribunal, d'une part, de ce qu'instruction a été donnée à l'ambassade de France au Soudan par note diplomatique du 24 février 2023 de délivrer le visa sollicité mais que le visa, bien qu'édité, n'a pas pu être remis compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire local, d'autre part, qu'attache a été prise avec le poste en Egypte à fin de convocation à bref délai de l'intéressée en vue de lui délivrer le visa sollicité sur un laissez-passer.
La copie de la vignette du visa délivré le 1er août 2023 à l'intéressée par l'autorité consulaire française au Caire a été produite le 23 août 2023 par le ministre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été délivré le 1er août 2023 à Mme B E. Cette décision rend sans objet les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par les requérants. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C A et Mme E présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A et Mme E tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 8 avril 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,