Legislator Jurisprudence & Législation
2309547 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2309547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, imposing a one-year return ban, and registering him in the Schengen Information System. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefectural order because the administration failed to demonstrate that the individual had been heard regarding the regularity of his stay or the prospect of his removal, thus violating his right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Consequently, the decisions on the destination country and the return ban were also annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Violation of Right to Be Heard: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the prefectural order because the administration failed to demonstrate that the individual had been heard regarding the regularity of his stay or the prospect of his removal, thus violating his right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Consequently, the decisions on the destination country and the return ban were also annulled, and the State was ordered to pay the applicant's counsel legal fees.

Mots-clés

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droit d'être entendu éloignement expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire droit au retour départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This article, regarding the right to be heard, formed the basis for annulling the administrative decision.

Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

Used to order the annulment of the Prefect's decision of October 10, 2023.

Article 3

Used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the counsel, citing L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the law of July 10, 1991.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the counsel.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (paragraph 2) preceding the operative part, leading to the order in Article 1 regarding provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;

2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 10 octobre 2023 est insuffisamment motivé ;

- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé eu égard à ses garanties de représentation ; pour ces motifs, la décision refusant de lui accorder un tel délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- des circonstances humanitaires justifient que le préfet ne prononce pas cette interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,

- les observations de Me Belotti, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Me Belotti soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du respect des droits de la défense.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :

4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

7. En l'espèce, à défaut notamment de production d'un procès-verbal d'audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été entendu sur la régularité de son séjour en France ou la perspective d'un éloignement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, été privé d'une garantie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Belotti, conseil de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me Belotti, conseil de M. B la somme de

1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. Gaspard-TrucLe grefier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,