Legislator Jurisprudence & Législation
2309544 Généré par l'IA

Order to Leave Territory Upheld Against Pakistani National

Numéro de cause 2309544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring a Pakistani national to leave the national territory immediately, setting the country of removal and prohibiting re-entry for one year, was rejected by the court. The court found that the prefect had the authority to issue the order, that the order was sufficiently reasoned regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure, the destination country, and the re-entry ban, by detailing the applicant's lack of valid residence status, prior asylum denials, and insufficient ties or integration in the country, and further determined that the order was not vitiated by a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order to Leave Territory Upheld Against Pakistani National: The court found that the prefect had the authority to issue the order, that the order was sufficiently reasoned regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure, the destination country, and the re-entry ban, by detailing the applicant's lack of valid residence status, prior asylum denials, and insufficient ties or integration in the country, and further determined that the order was not vitiated by a manifest error of assessment concerning the applicant's personal situation.

Mots-clés

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départ du pays éloignement interdiction d'entrée statut de séjour suspension du renvoi forcé révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the operative part to reject the claim for costs incurred by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, forming the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part to reject the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 août et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 4 août 2023, la préfète de l'Oise a pris le jour même un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Oise, la préfète de l'Oise a délégué à M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, sa signature à l'effet de signer toute décision et tout acte de procédure prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier aurait été pris par l'agent notificateur, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. La préfète de l'Oise relève en outre que l'intéressé, qui ne justifie pas des conditions de son entrée régulière alléguée en France, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, elle mentionne que M. B ne justifie ni d'attaches familiales sur le territoire français alors que toute sa famille réside au Pakistan ni d'une intégration ancienne, stable et intense dans la société française dès lors qu'il indique être sans emploi déclaré et sans ressource légale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui ne constituent le fondement.

5. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

6. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, la préfète de l'Oise relève que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a été définitivement débouté de l'asile par deux décisions de l'OFPRA des 20 décembre 2018 et 27 avril 2020, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 21 janvier 2019 et 1er juillet 2020. Elle mentionne aussi qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et que l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité pakistanaise de M. B, permettant ainsi d'identifier le Pakistan comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, il précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

8. Enfin, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La préfète de l'Oise fait état en outre que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il est dépourvu d'attache familiale proche en France, qu'il ne justifie pas d'une intégration notable dans la société française, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas défavorablement connu, de sorte que sa présence ne semble pas présenter de menace particulière pour l'ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de l'Oise, qui n'y était pas tenue, n'a pas entendu statuer sur sa situation personnelle au regard de ces dispositions et que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité une demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'établit pas par les pièces qu'il produit être présent sur le territoire français depuis 2018, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, M. B ne justifie ni d'une intégration professionnelle, ni d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le magistrat désigné,

S. BernabeuLa greffière,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.