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2309544 Généré par l'IA

Prefecture Obligated to Schedule Residency Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2309544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in France sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule an appointment for her to file an application for exceptional residency as a dependent ascendant of a French citizen, alleging repeated unsuccessful attempts to secure an appointment. The court determined that the administrative action sought was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the prefecture had scheduled the applicant for an appointment to submit her residency application on a specified date, thus obviating the need for the emergency order, and consequently dismissed the related request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefecture Obligated to Schedule Residency Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule an appointment for her to file an application for exceptional residency as a dependent ascendant of a French citizen, alleging repeated unsuccessful attempts to secure an appointment. The court determined that the administrative action sought was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the prefecture had scheduled the applicant for an appointment to submit her residency application on a specified date, thus obviating the need for the emergency order, and consequently dismissed the related request for legal costs.

Mots-clés

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procédure de nomination règlement intérieur décision étrangère ressortissants étrangers assignation du lieu de séjour date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This article records the decision of non-lieu to rule on the merits of the request filed under the urgent procedure.

Article 2 : Les conclusions de Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs brought under the relevant administrative justice code article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's initial request for interim relief.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Madame A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'un récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en juillet 2019 munie d'un visa de court séjour, qu'elle est prise en charge par sa fille, de nationalité française, qu'elle a souhaité demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'ascendant à charge de français, qu'il lui impossible de prendre un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation précaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne

(sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 11 décembre 2023 pour le dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2024, Madame A B, représentée par Me Tavares de Pinho, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A B, ressortissante tunisienne née le 13 avril 1955 à Foussana (Gouvernorat de Kasserine), indique être entrée sur le territoire français pour la dernière fois en juillet 2019 munie d'un visa Schengen de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu'au 6 septembre 2022. Elle venait rejoindre sa fille, ressortissante française, et ses petits-enfants nés en septembre 2010, février 2012, juillet 2013 et août 2017. A partir du mois de juillet 2022, elle a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. N'ayant reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service, elle sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué l'intéressée le 11 décembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Madame B le 11 décembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige

4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,