Legislator Jurisprudence & Législation
2309543 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2309543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A third-country national, who filed an asylum application in France after previously applying in Poland, sought the annulment of an administrative order transferring him to Polish authorities under the Dublin Regulation, arguing his intent was always to seek asylum in France. The court rejected the request, reasoning that while the Regulation allows member states the discretionary power to examine an application even if not responsible under the established criteria (Article 17), the applicant's mere desire to remain in France does not constitute grounds to override the criteria determining the responsible State, and thus the prefect did not commit a manifest error in refusing to exercise that discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Upheld Under Dublin Regulation: The court rejected the request, reasoning that while the Regulation allows member states the discretionary power to examine an application even if not responsible under the established criteria (Article 17), the applicant's mere desire to remain in France does not constitute grounds to override the criteria determining the responsible State, and thus the prefect did not commit a manifest error in refusing to exercise that discretionary power.

Mots-clés

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règlement Dublin motif d'asile transfert Dublin demande d'asile de Roma demande adressée à l'autorité principe de non-refoulement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 26 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Le requérant soutient qu'il a été obligé de demander l'asile en Pologne alors qu'il est venu en Europe pour déposer sa demande d'asile en France où il veut rester.

Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, et fait valoir que cette requête n'appelait aucune observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 28 janvier 1998, a demandé l'asile en France le 25 mai 2023. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités polonaises. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités, le 31 mai 2023. Les autorités polonaises ont donné leur accord le 6 juin 2023. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 26 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) qu'" il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. Le requérant fait valoir qu'il est passé par la Pologne en vue de rejoindre la France et qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F.-X. Prost

La greffière,

signé

C. Phu

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.