Legislator Jurisprudence & Législation
2309542 Généré par l'IA

Failure to Rehouse and State Liability for Damages

Numéro de cause 2309542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing due to housing precarity by a mediation commission in 2015, sued the State for damages based on the State's failure to provide rehousing offers within the statutory six-week period following the commission's decision, which was further reinforced by a court order in 2015. The court found that the State's culpable inaction, which continued after a prior judgment compensated damages up to mid-2022, engaged its responsibility and justified compensation for the resulting persistent disturbances to the applicant's living conditions and moral prejudice, resulting in an award of 1,300 euros for these damages and an additional 800 euros to cover litigation costs under the administrative justice code, while rejecting the claim for legal aid fees due to the applicant not qualifying for state legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Rehouse and State Liability for Damages: The court found that the State's culpable inaction, which continued after a prior judgment compensated damages up to mid-2022, engaged its responsibility and justified compensation for the resulting persistent disturbances to the applicant's living conditions and moral prejudice, resulting in an award of 1,300 euros for these damages and an additional 800 euros to cover litigation costs under the administrative justice code, while rejecting the claim for legal aid fees due to the applicant not qualifying for state legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire frais de logement indemnité pour tort moral procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages, based on the established liability.

Article 2

This article constitutes the final order awarding costs to the applicant based on the cited provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs (Article 2).

Article 3

This procedural article formally rejects the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lancelot, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement dans le délai imparti à l'autorité administrative alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 9 juillet 2015 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann ;

- et les observations de Me Lancelot, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 juillet 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il se trouvait en situation d'errance résidentielle. Par ailleurs, par un jugement du 4 décembre 2015, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2016. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 20 août 2015.

4. D'autre part, par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A du 20 août 2015 au 30 juin 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er juillet 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A, âgé de 73 ans, étant dépourvu de logement et étant hébergé chez ses trois enfants alternativement pour de courtes durées, ou bénéficiant ponctuellement de places en hôtel. En outre, il résulte également de l'instruction que M. A souffre de diabète, d'hypertension et d'asthme. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même les logements dans lesquels il réside ne sont pas insalubres et disposent d'une surface habitable supérieure à celle requise pour l'ensemble des personnes qui y résident. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Lancelot.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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