Prefectural Expulsion Order Upheld Against Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing an eighteen-month ban on re-entry, and assigning them to temporary residence, arguing the measures constituted a manifest error of assessment and disproportionate duration for the re-entry ban. The court granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant's irregular entry, failure to regularize status, lack of established social integration, and prior non-compliance with an earlier deportation order justified the immediate expulsion without voluntary departure time, and that the eighteen-month re-entry ban was not an abuse of discretion given the statutory factors considered by the authority, including insufficient proof of humanitarian circumstances warranting its omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Appeal: The court granted provisional legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant's irregular entry, failure to regularize status, lack of established social integration, and prior non-compliance with an earlier deportation order justified the immediate expulsion without voluntary departure time, and that the eighteen-month re-entry ban was not an abuse of discretion given the statutory factors considered by the authority, including insufficient proof of humanitarian circumstances warranting its omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the provisional legal aid to the applicant, as stated in Article 1 of the operative part.
Cited as the reason for urgency justifying the provisional granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A D B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Un mémoire en défense a été enregistré le 13 novembre 2023 pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lebeaux, représentant M. B, qui soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, et les observations de M. B.
La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant algérien né le 14 mai 1998, demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation : :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B se prévaut d'un hébergement stable, de l'obtention du diplôme du CACES et de l'exercice d'un emploi de préparateur de commande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement et récemment sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Il a par ailleurs fait l'objet par le Préfet de Police de Paris d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2022, mesure assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Il ne justifie pas d'une insertion sociale sur le territoire, ni d'une intégration particulière par le travail, alors au-demeurant qu'il n'établit pas avoir bénéficié d'autorisations de travail pour exercer l'emploi en cause. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. M. B s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fixé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Elle a notamment relevé que l'intéressé, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire, ne disposait pas de liens anciens et stables en France et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il n'est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lebeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2309541