Legislator Jurisprudence & Législation
2309532 Généré par l'IA

Suspension Request Moot Due to Status Application Re-examination

Numéro de cause 2309532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of a police prefect's decision that had dismissed their application for a change of status to an employment-based residence permit, citing serious doubt as to the legality of the dismissal and the necessity of immediate action. The administrative court determined that the requests for suspension and injunction had become moot because the applicant subsequently secured an appointment with the police prefecture to have their status application re-examined and receive a receipt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the suspension or the injunction, although it ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension Request Moot Due to Status Application Re-examination: The administrative court determined that the requests for suspension and injunction had become moot because the applicant subsequently secured an appointment with the police prefecture to have their status application re-examined and receive a receipt, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the suspension or the injunction, although it ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation de police décision étrangère statut de séjour suspension de l'instruction requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C A Le, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'urgence est établie et il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2309489 par laquelle Mme Le demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A Le, née le 9 juillet 2000 de nationalité vietnamienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut pour un titre de séjour " salarié ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme Le a obtenu, un rendez-vous pour le 31 mai 2023 à 11h30 à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de changement de statut et la délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut pour un titre de séjour " salarié " sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions en injonction et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme Le en application de des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 13 avril 2023 du préfet de police et sur les conclusions en injonction.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme Le en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Le et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 mai 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.