Algerian National Visa Refusal Overturned on Family Rights Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled a decision by a commission upholding the refusal to issue an entry visa to an Algerian national who sought to visit his minor son, who is a French national and in the custody of the applicant's French ex-wife, with whom the applicant has court-ordered visitation rights. The court reasoned that denying the visa constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, because it prevented him from exercising his established right to visit his child. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 371-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National Visa Refusal Overturned on Family Rights Grounds: The court reasoned that denying the visa constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life, as guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, because it prevented him from exercising his established right to visit his child. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for annulling the decision regarding the visa refusal.
This article orders the annulment of the contested decision.
This article orders the Minister to issue the visa within a specified period.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 371-2 du code civil ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
- elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 30 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 3 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité la délivrance d'un visa en vue de rendre visite à son fils A D, né le 21 septembre 2014 de son union avec Mme E B, ressortissante française, avec laquelle il est divorcé depuis le 11 novembre 2015. S'il ressort des termes du jugement de divorce rendu par le tribunal de Tizi- Ouzou (Algérie) le 11 novembre 2015 que Mme B s'est vu confier la garde de leur enfant, il n'est pas contesté que le requérant s'est vu accorder un droit de visite par le même jugement. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui empêche M. D de se rendre en France pour exercer son droit de visite, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,