Indian National v. Prefect (Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Indian national, married to a French citizen since 2021, sought an order via an emergency proceeding to compel the prefect to issue a residence permit or, alternatively, a work authorization receipt, following the lack of response to her application submitted in September 2022. The court rejected the request, reasoning that under administrative law, the prefect's silence for over four months following the application constituted an implicit rejection decision, thereby removing the basis for an urgent order under the relevant administrative law article, as such an order would now improperly obstruct an existing administrative decision, leaving the applicant to pursue a direct annulment action against the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Indian National v. Prefect (Residence Permit Application): The court rejected the request, reasoning that under administrative law, the prefect's silence for over four months following the application constituted an implicit rejection decision, thereby removing the basis for an urgent order under the relevant administrative law article, as such an order would now improperly obstruct an existing administrative decision, leaving the applicant to pursue a direct annulment action against the implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the application.
This article was the primary legal basis upon which the applicant requested relief, and the court's decision to reject the claim is based on its application to the facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Madame D A épouse B,
représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin que dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, elle se voit délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant d'ores et déjà communiqués tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin que dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, elle se voit délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier et assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité indienne, elle est entrée en France en 2018 avec un titre de séjour grec, qu'elle a épousé le 30 janvier 2021 un ressortissant français, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français en préfecture du Val-de-Marne le
15 septembre 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière alors qu'elle est l'épouse d'une ressortissant français et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dans la mesure où elle a droit à un récépissé de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 18 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame D A, ressortissante indienne née le 2 décembre 1999 à Kapurthala (Pendjab), entrée en France selon ses dires en 2018 alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu'au 2 décembre 2020, a épousé le 30 janvier 2021 en mairie d'Alfortville (Val-de-Marne) un ressortissant français. Elle a déposé le 15 septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Elle n'a reçu aucune réponse alors qu'elle indique avoir communiqué l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, elle a demandé au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4 Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à la demande déposée le 15 septembre 2022 par Madame A, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à la date du 15 janvier 2023, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à cette demande, nonobstant les indications figurant sur l'accusé de réception de la préfecture du Val-de-Marne à sa " demande de rendez-vous ".
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A épouse B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,