Expulsion Order Upheld Despite Right to Family Life Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, the fixing of a destination country, and a one-year ban on re-entry, arguing the order was signed by an unauthorized person, insufficiently motivated, lacked a legal basis due to reliance on an unnotified prior refusal of a residence permit, and violated his right to private and family life. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected all requests for annulment and injunction, reasoning that the signing official had a regular delegation of signature, the decision was sufficiently motivated, the obligation to leave was legally based on the applicant's continued irregular presence after visa expiry and prior refusal of a residence permit, and that the applicant failed to demonstrate sufficient stable ties in France to render the removal disproportionate under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Right to Family Life Challenge: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected all requests for annulment and injunction, reasoning that the signing official had a regular delegation of signature, the decision was sufficiently motivated, the obligation to leave was legally based on the applicant's continued irregular presence after visa expiry and prior refusal of a residence permit, and that the applicant failed to demonstrate sufficient stable ties in France to render the removal disproportionate under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to admit the applicant to provisional legal aid.
Cited as the basis for the urgency requiring provisional legal aid.
Cited as the substantive legal basis justifying the administrative measure forcing the applicant to leave the territory.
Cited in considering the compliance of the decision with motivation requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Abdouraoufi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de suspendre l'exécution de toute mesure d'éloignement et de toute mesure d'interdiction dans l'attente du jugement de sa procédure initiale.
M. D soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne qui ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la décision repose sur une décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 30 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine qui ne lui a pas été notifiée, et alors qu'il a exercé un recours à l'encontre de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ;
- les observations de Me Abdouraoufi, représentant M. D, qui reprend les moyens de la requête et soutient également que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète de l'Ain.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 12 septembre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. B A, directeur de la citoyenneté et de l'intégration par intérim de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation de signature du 25 septembre 2023, régulièrement publiée le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et rappellent notamment la situation de l'intéressé en France, et la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 16 mars 2016 muni d'un visa court-séjour, et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son visa. Par ailleurs, s'il a sollicité la régularisation de sa situation le 21 juin 2021, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. M. D rentrait ainsi dans les catégories d'étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Ain, qui a motivé sa mesure d'éloignement notamment sur ces dispositions, pouvait pour ce seul motif obliger M. D à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de base légale doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu'il a fait l'objet le 30 novembre 2022 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Hauts-de-Seine, décision qui lui aurait été notifiée le 2 décembre 2022. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, et déclare avoir des oncles sur le territoire, il ne justifie pas qu'il y disposerait d'une vie privée et familiale stable et ancrée dans la durée, alors qu'il dispose nécessairement d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, si l'intéressé justifie avoir occupé un emploi de boucher auprès de différents employeurs à compter du mois de mai 2019, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il disposerait en France d'une intégration particulière par le travail, alors au-demeurant qu'il n'établit pas avoir bénéficié d'autorisations de travail pour exercer les emplois en cause. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, la préfète de l'Ain n'a pas, au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du jugement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la suspension de l'exécution de toute mesure d'éloignement et de toute mesure d'interdiction dans l'attente du jugement de sa procédure initiale.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Ain.
Copie en sera adressée à Me Abdouraoufi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2309524