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2309522 Généré par l'IA

Algerian Student Residence Certificate Refusal Stay Denial

Numéro de cause 2309522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an urgent stay of a prefectural decision refusing her student residence certificate and ordering her departure from the territory, arguing that the refusal lacked proper motivation, constituted an error of law by misapplying domestic law instead of the applicable Franco-Algerian agreement, and involved a manifest error in assessing her studies. The administrative judge provisionally granted the applicant eligibility for legal aid but ultimately rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the decision to deny the residence permit at this preliminary stage of the review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Student Residence Certificate Refusal Stay Denial: The administrative judge provisionally granted the applicant eligibility for legal aid but ultimately rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the decision to deny the residence permit at this preliminary stage of the review.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préjudicielle erreur administrative assistance judiciaire gratuite droit de demeurer décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, but the suspension request itself was rejected under this article.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited for the designation of the referring judge, though not explicitly in the final operative part, it pertains to the organization of the procedure before the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 juin 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'accorder une autorisation de séjour provisoire dans l'attente du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

-la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de se trouver dans une situation d'irrégularité qui est due à la tardiveté dans la délivrance de son visa par l'ambassade de France en Algérie, et elle risque de ne pas pouvoir s'inscrire à l'université pour l'année 2023-2024 ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :

* elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet, se bornant à l'absence de justificatif universitaire, n'a pas tenu compte des éléments probants justifiant de son sérieux, de son assiduité et de son souhait de réussir en France tel que son inscription dans une formation en anglais ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, en méconnaissance de l'article 1 du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable dès lors qu'elle est ressortissante algérienne et remplit les conditions de l'accord précité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle retient une appréciation erronée de sa situation scolaire dans la mesure où elle justifie d'une formation en école de langues qui est en relation avec la formation qu'elle souhaite suivre pour l'année 2023-2024 .

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la condition de l'urgence n'est pas remplie ;

- l'acte n'est pas entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par une M. D A, qui a reçu délégation de signature par l'arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023 au numéro spécial du recueil des actes administratifs du 30 mai 2023 ;

-le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est infondé, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les article L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

-le moyen fondé sur l'erreur de droit est infondé dès lors que les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L 422 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le certificat d'inscription produit ne permet pas d'établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2309072, enregistrée le 03 juillet 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 11 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 27 juillet 2023 à 11 heures, en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;

- et les observations de Me Moulai, pour Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 10 avril 1995, est entrée en France le 3 octobre 2023 sous couvert d'un visa long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ", valable du 22 septembre 2023 au 21 décembre 2022, afin de poursuivre des études au sein de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Mme C n'a toutefois pas pu s'inscrire pour ce diplôme. Elle a alors poursuivi une formation de langue anglaise à Paris et, le 7 avril 2023. Par arrêté en date du 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce refus de certificat de résidence.

Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la demande de titre de séjour contestée. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

6. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 juillet 2023

La juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.