Cameroonian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Failure to Consult Commission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Cameroonian national residing in the territory since 2009, sought annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit based on exceptional admission to stay (Article L. 435-1 of the Code governing the entry and stay of foreigners). The court found that the applicant provided sufficient evidence of habitual residence in the territory for over ten years, which fact mandated the administrative authority to consult the departmental residence permit commission prior to issuing a refusal, as required by the second paragraph of Article L. 435-1. Because the relevant commission was not consulted, the implicit rejection decision was tainted by a procedural defect that deprived the applicant of a safeguard, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the administrative authority to re-examine the application after consulting the commission, while granting provisional authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Cameroonian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Failure to Consult Commission): 435-1 of the Code governing the entry and stay of foreigners). The court found that the applicant provided sufficient evidence of habitual residence in the territory for over ten years, which fact mandated the administrative authority to consult the departmental residence permit commission prior to issuing a refusal, as required by the second paragraph of Article L. 435-1. Because the relevant commission was not consulted, the implicit rejection decision was tainted by a procedural defect that deprived the applicant of a safeguard, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the administrative authority to re-examine the application after consulting the commission, while granting provisional authorization to stay in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the implicit decision refusing the residence permit.
This order enjoins the prefect to re-examine the situation by seizing the residence permit commission, based on the procedural defect identified under Article L. 435-1 of the CESEDA.
The analysis leading to the annulment focused on the failure to consult the commission as required by this article when an applicant has resided in France for over ten years.
This order directs the State to pay a sum to M. A.
This provision was used to order the State to pay the costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 juin 2022 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle méconnait manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 27 avril 2023 la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2022, M. B A, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1975 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande à l'issue d'un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 435-1.
3. M. A, qui allègue être entré en France en 2009, produit pour chaque année à compter de 2010 de nombreuses pièces, notamment, des documents médicaux - ordonnances, résultats d'examens médicaux et attestations du bénéfice de l'aide médicale d'Etat -, des avis d'imposition, des attestations d'abonnement au forfait Navigo, des relevés bancaires attestant de mouvements réguliers, ainsi que divers documents et correspondances émanant d'organismes publics. Ainsi, M. A établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 24 juin 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 24 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance en saisissant la commission du titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
Y. Marino
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309518/6-