Legislator Jurisprudence & Législation
2309517 Généré par l'IA

Moot Injunction Regarding Residency Application Appointment; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2309517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, citing significant delay since an initial request in 2022. The court determined that the request for an injunction under penalty was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had issued a summons for the necessary appointment, albeit scheduled for the following year; consequently, the court declined to rule on the injunctive relief but ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Regarding Residency Application Appointment; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the request for an injunction under penalty was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had issued a summons for the necessary appointment, albeit scheduled for the following year; consequently, the court declined to rule on the injunctive relief but ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant provisions for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination état requérant commandement de payer citation à comparaître préfet de police assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 500 euros to Mr. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jhan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité dès le 25 octobre 2022, un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans recevoir de réponse positive à sa demande malgré ses relances, qu'il est présent depuis 2012 en France, et que l'absence de réponse le place dans une situation administrative précaire ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et de manière subsidiaire au non-lieu à statuer sur ces conclusions, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un courriel du 27 avril 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 16 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction que le 27 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 16 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900