Police Prefect Ordered to Schedule Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner whose residence permit had expired sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to schedule an appointment for him to file for a renewal and receive a receipt allowing him to work, arguing urgency due to the risk of irregular status and job loss from the inability to secure an appointment online. The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the police prefect to provide the appointment and corresponding receipt within fifteen days, finding that the petitioner demonstrated the necessary urgency and utility, and noting the prefect failed to substantiate claims of an incomplete file or deny the petitioner's documented difficulty in securing an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Police Prefect Ordered to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to schedule an appointment for him to file for a renewal and receive a receipt allowing him to work, arguing urgency due to the risk of irregular status and job loss from the inability to secure an appointment online. The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the police prefect to provide the appointment and corresponding receipt within fifteen days, finding that the petitioner demonstrated the necessary urgency and utility, and noting the prefect failed to substantiate claims of an incomplete file or deny the petitioner's documented difficulty in securing an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid.
The main legal basis for the urgent order compelling the police prefect to provide an appointment.
Cited in the dispositive (implicitly by rejecting the claim based on it) concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Singh demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 6 avril 2023 et qu'il risque de se trouver en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et pourrait perdre son emploi ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande en cas d'injonction que le délai soit porté à 3 mois.
Il soutient que :
- il a mis en place un système satisfaisant eu égard aux difficultés que connaissent ses services du fait de la pandémie et de l'état d'urgence sanitaire qui en résulte.
- la demande de M. A fait obstacle à une décision de classement sans suite en raison de l'incomplétude de son dossier de demande ;
- M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence ;
- M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure demandée.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de M. A telle qu'elle a été analysée au point 1, le préfet de police soutient, d'une part, que la demande du requérant a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de son incomplétude. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir ce classement à la suite du supplément d'instruction qui lui a été adressé le 15 juin 2023. Enfin, pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de M. A, le conseil du préfet de police ne conteste pas utilement l'argumentaire du requérant mais se borne à relever des généralités sur la situation de ses services et sur la notion d'urgence. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. Béal.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309516/9