Legislator Jurisprudence & Législation
2309505 Généré par l'IA

Pakistani National Deportation Order Upheld After Asylum Rejection

Numéro de cause 2309505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid and dismissed a request to annul an order requiring a Pakistani national to leave the territory, which had been issued after his asylum application was definitively rejected. The court reasoned that the order was not vitiated by external illegality concerning the signatory's competence or motivation, nor by internal illegality regarding the principle of the right to be heard, as the applicant failed to specify relevant unpresented observations and had been heard on the day the order was issued. Furthermore, the court found that the decision to deport was justified because the applicant failed to demonstrate an enduring right to remain in the territory following the final asylum rejection, that the deportation did not constitute a disproportionate violation of his Article 8 rights (given he was single with no known family in the country), and that he did not establish a real risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Pakistani National Deportation Order Upheld After Asylum Rejection: The court reasoned that the order was not vitiated by external illegality concerning the signatory's competence or motivation, nor by internal illegality regarding the principle of the right to be heard, as the applicant failed to specify relevant unpresented observations and had been heard on the day the order was issued. Furthermore, the court found that the decision to deport was justified because the applicant failed to demonstrate an enduring right to remain in the territory following the final asylum rejection, that the deportation did not constitute a disproportionate violation of his Article 8 rights (given he was single with no known family in the country), and that he did not establish a real risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return.

Mots-clés

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droit d'asile renvoi de la famille renvoi malgré risque de persécution griefs de droits humains éloignement asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the appellant legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the reason for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er août 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D A.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Rasool, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation particulière ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juin 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée, de sorte qu'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 25 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 :

-le rapport de M. Bernabeu ;

-et les observations de Me Rasool, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Il a sollicité le 27 août 2019 l'asile et la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 5 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 18 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2020. Par une ordonnance du 16 février 2022, notifiée le 3 mars suivant, la présidente de chambre de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son second recours à l'encontre de la décision du 5 octobre 2020, selon la procédure prévue à l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion [] ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

4. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de Paris n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a délégué à Mme C, attachée d'administration de l'Etat directement placée sous l'autorité de Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, sa signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Par suite, et à défaut d'alléguer ou même d'établir que les délégataires précités n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet fait en outre état de la situation de l'intéressé en relevant que M. A a été définitivement débouté de sa demande d'asile par une décision du 18 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 25 mars suivant, de sorte qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité pakistanaise de M. A, permettant ainsi d'identifier le Paksitan comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, il précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

8. Enfin, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".

9. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

10. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que le préfet ne justifie pas lui avoir permis de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement qui était susceptible d'être prise à son encontre. Toutefois, l'intéressé ne précise pas quels sont les éléments pertinents dont il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris cet arrêté et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions contestées. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A du 11 juillet 2023 relatif à sa situation administrative que le préfet de police a mis à même l'intéressé de porter à la connaissance de l'administration tout élément sur sa situation personnelle qu'il souhaiterait apporter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° [] ".

12. Il ressort de la fiche Telemofpra de M. A, produite à l'instance par le préfet de police, que la décision du 18 mars 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 5 octobre 2020 a été notifiée à l'intéressé le 25 mars 2021 et que la décision de rejet pour irrecevabilité du 16 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 3 mars 2022. Par suite, M. A, qui se borne à soutenir qu'une décision du 11 juin 2021 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait toujours du droit à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen d'erreur de droit soulevé ne peut qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plusieurs années et y est bien intégré. Il est toutefois constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait de la famille sur le territoire français. Enfin, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. M. A, qui se borne à soutenir qu'il serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le magistrat désigné,

S. BernabeuLa greffière,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.