Legislator Jurisprudence & Législation
2309505 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Vulnerability of Isolated Mother with Newborn

Numéro de cause 2309505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative order transferring her asylum application to Italian authorities and ordering her residence assignment, arguing the decision lacked proper motivation and failed to consider her vulnerability as an isolated mother with a newborn, potentially violating European regulations and fundamental rights, especially given systemic concerns in Italy; the court found a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 because the transfer decision was made without fully accounting for her new status as a vulnerable mother with an infant, leading to the annulment of the transfer and residence orders and an injunction for the Prefecture to issue her an asylum seeker certificate while provisionally granting her legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Vulnerability of Isolated Mother with Newborn: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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droit d'asile statut juridique européen assignation du lieu de séjour positions administratives demande d'asile d'un éthiopien demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer if legal aid is not granted.
article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was the main ground for annulling the transfer decision due to a manifest error in assessment regarding the applicant's exceptional vulnerability as a single mother with a newborn.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 4 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer under the condition of provisional legal aid.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article provided the basis for the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was the main ground for annulling the transfer decision due to a manifest error in assessment regarding the applicant's exceptional vulnerability as a single mother with a newborn.

article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the Prefect to issue an asylum application certificate.

article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning section (paragraph 7) to justify the consequence of the annulment (cessation of surveillance measures), it was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1-5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 4 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer if legal aid is not granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 4 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer under the condition of provisional legal aid.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article provided the basis for the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques de l'Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile et de l'absence de garantie quant à une prise en charge adaptée à ses besoins et ceux de son nouveau-né ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 20 septembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme A est isolée en France puisque son concubin, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes notifié le 7 août 2023 est en fuite. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est accompagnée d'un enfant né le 30 août 2023, âgé de six semaines seulement à la date de la décision de transfert contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 25 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, auraient été informées de la naissance de l'enfant de Mme A depuis cette saisine, le préfet mentionnant lui-même dans la décision contestée que la requérante est célibataire et sans enfant. Il en résulte que l'accord implicite de prise en charge a été donné sans que le préfet n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de la prise en charge de l'intéressée et de son nourrisson alors que l'Italie sans connaître de défaillance systémique est confronté à un afflux sans précédent de réfugiés. Dans ces conditions, compte tenu de sa condition de mère isolée accompagnée d'un nourrisson, Mme A, qui se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle alors qu'elle bénéficie d'un hébergement et d'une prise en charge en France, est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qu'en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de la requérante, qui se trouve privé de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2023 décidant le transfert de Mme A aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

B. C

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier