Legislator Jurisprudence & Législation
2309503 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Based on Procedural Flaw and Failure to Assess Private Life Rights

Numéro de cause 2309503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of an order requiring him to leave the territory, which was based on his inability to prove regular entry, and sought regularization of his status, arguing the order was procedurally flawed, violated his right to private life, and constituted a manifest error of assessment due to the non-consideration of his long residence, stable employment via an indefinite contract, and housing. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid and annulled the order and the destination determination because the Prefect failed to examine the applicant's established ties to French society, an omission demonstrated by the Prefect's defense focusing on unraised arguments and unsupported counterclaims regarding the applicant's integration, consequently ordering the Prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Based on Procedural Flaw and Failure to Assess Private Life Rights: The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid and annulled the order and the destination determination because the Prefect failed to examine the applicant's established ties to French society, an omission demonstrated by the Prefect's defense focusing on unraised arguments and unsupported counterclaims regarding the applicant's integration, consequently ordering the Prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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expulsion d'un logement annulation du contrat droit d'entrée et de séjour décisions incidentes ressortissants étrangers erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the claim for costs, but the final order (Article 4) rejected the surplus claims, thus rejecting the application of this article for costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid in an urgent case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid in an urgent case.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, the order ultimately annuls the decision based on a procedural flaw (failure to examine the situation) rather than explicitly using this article as the ground for annulment in the final order, however, the reasoning in point 5 implicitly relies on the illegality stemming from the failure to apply proper standards when assessing the factual basis established by L. 611-1. Since the reasoning in point 5 does not cite an article for the annulment but rather refers to the failure to examine the facts established under this article, I will check for other citations in the dispositive. Given the strict rule to only include articles cited in the numbered orders, and since no article justifying the annulment (like Art. L. 611-1 or Art. 8 ECHR) appears in Articles 1-5, I must exclude it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claim for costs, but the final order (Article 4) rejected the surplus claims, thus rejecting the application of this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, et un mémoire, enregistrée les 13 juillet 2023 et 24 octobre 2023, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'artic le L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son

signataire ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Dubois, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation.

Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant algérien, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

II. Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

4. Pour obliger M. C, ressortissant algérien né le 6 mai 1993, à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, avérée, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2015, soit depuis environ huit années à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, qu'il a toujours travaillé dans les métiers en tension sur de grands chantiers, qu'il exerce le métier de tuyauteur dans une entreprise de chauffage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 5 juin 2021, et qu'il dispose d'un domicile. Ces éléments tirés de la vie privée, étayés pour partie par les pièces du dossier, et dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'ils auraient été examinés, ne sont en outre pas sérieusement contestés par le préfet de police qui, par l'intermédiaire de son avocat, répond à de nombreux moyens qui ne sont pas soulevés et se borne, en réponse au moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, à avancer, sans étayer cette affirmation, que M. C " ne justifie pas d'une insertion dans la société française de nature à commander son maintien ". Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. C.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Le motif de la présente annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour.

III. Sur les frais liés au litige :

6. M. C ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Dubois.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

H. B La greffière,

Signé

D. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309503