Asylum Applicant Right to Remain Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had applied for asylum was ordered to leave the national territory by a prefectural decision, leading the applicant to seek the annulment of this order, arguing he possessed a right to remain pending the outcome of his asylum application. The administrative court annulled the expulsion order because the administrative authority erred in law by failing to recognize the applicant's right to remain on the territory, as established by relevant law, given that his asylum application had been filed and no decision had yet been rendered by the competent authority. Consequently, the court annulled the decision, ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within four months, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Asylum Applicant Right to Remain Annulment of Expulsion Order: The administrative court annulled the expulsion order because the administrative authority erred in law by failing to recognize the applicant's right to remain on the territory, as established by relevant law, given that his asylum application had been filed and no decision had yet been rendered by the competent authority. Consequently, the court annulled the decision, ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within four months, and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the police prefect's order in Article 1 of the dispositive.
This article establishes the right to stay for asylum seekers, which formed the substantive ground for annulling the expulsion order.
This article serves as the legal basis for the injunction ordering the administration to re-examine the situation of M. A (Article 2).
This article was cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Rasool, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est dénué de base légale ;
- il justifie de circonstances particulières de nature à faire obstacle à son éloignement ;
- la mesure d'éloignement l'empêche de déposer sa demande d'asile en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 25 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 :
-le rapport de M. Bernabeu ;
-et les observations de Me Rasool, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 9 juillet 2023, le préfet de police a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code précité : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision [] ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre, dès lors que sa demande relève de la compétence de la France, sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
4. En l'espèce, M. A a sollicité l'asile et la qualité de réfugié le 8 décembre 2021 et a bénéficié à ce titre d'une attestation de demandeur d'asile valable du 26 janvier 2022 au 25 mai 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait statué sur la situation de M. A ni que sa demande d'asile aurait relevé de la compétence d'un autre Etat membre. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.