Legislator Jurisprudence & Législation
2309494 Généré par l'IA

Issuance of Professional Card Renders Suspension Request Moot, Court Awards Costs

Numéro de cause 2309494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend the administrative refusal to issue a professional card necessary for working as a private security agent, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court determined that the request for suspension and injunction became moot because the relevant authority subsequently issued the professional card to the applicant following the filing of the initial request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the administrative authority to pay the applicant €800 for litigation costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Issuance of Professional Card Renders Suspension Request Moot, Court Awards Costs: The administrative court determined that the request for suspension and injunction became moot because the relevant authority subsequently issued the professional card to the applicant following the filing of the initial request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the administrative authority to pay the applicant €800 for litigation costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer frais administratifs constitution de sûretés agent administratif production de créance peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte formées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court did not rule on the merits of the suspension and injunction requests, but the provision cited in the claim was mentioned in the operative part regarding the lack of need to rule.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the payment of costs (Article 761-1 CJA) by the defendant to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Le Floch, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'ordonner au CNAPS de l'autoriser provisoirement à exercer la profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi du fait de la décision litigieuse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure ;

* elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que par une décision du 12 juillet 2023, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande du requérant et a renouvelé sa carte professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2310030 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 11 heures 30 :

- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,

- et les observations de Me Bearnais, substituant Me Le Floch, avocate de M. A, qui indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, mais qui maintient les conclusions formées au titre des frais liés au litige.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par une décision du 14 juin 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 12 juillet 2023, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. A et lui a délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable jusqu'au 12 juillet 2028. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte formées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

L. FRELAUT La greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.