Legislator Jurisprudence & Législation
2309488 Généré par l'IA

Appeal Against One-Year Re-entry Ban Following Departure Order Withdrawal

Numéro de cause 2309488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that mandated their immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a one-year ban on re-entry, later withdrawing the challenge against the departure order and destination setting, while maintaining the challenge against the re-entry ban. The court noted the withdrawal and proceeded to rule on the remaining conclusion, dismissing claims of signatory incompetence as the decision was signed under a valid delegation, rejecting the claim of insufficient motivation because the order referenced the relevant legal criteria for setting the ban duration, and ultimately found no manifest error of appreciation in imposing the one-year ban given the individual's recent arrival, lack of ties to the territory, and absence of a threat to public order, leading to the rejection of the appeal against the re-entry prohibition and associated injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against One-Year Re-entry Ban Following Departure Order Withdrawal: D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et examine la situation de M. C à l'aune des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision dont il fait l'objet et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. D C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 28 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, précisant maintenir ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Caron, avocate de M. C, non présent, qui conclut à l'annulation de la décision faisant interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête ; elle soulève en outre le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée prononcée en l'absence de menace à l'ordre public ;

- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 11 novembre 2002, a été interpellé sur le lien fixe trans-Manche, alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne au moyen d'un passeport italien ne lui appartenant pas. Par un arrêté en date du 28 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur le désistement :

2. M. C a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 28 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et examine la situation de M. C à l'aune des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision dont il fait l'objet et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être arrivé en France le jour de son interpellation. Il ne se prévaut d'aucun lien particulier avec la France. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence en France et en l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C n'allègue ni ne démontre disposer d'attache particulière en France. S'il ressort de son audition devant les services de police qu'il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2021 et vivre depuis cette date en Suisse, où résident également ses parents, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, à supposer que M. C et des membres de sa famille demeurent en Suisse, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'une telle décision, même si elle s'accompagne d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit été empêché d'accéder au territoire suisse et qu'il puisse être admis sur ce territoire. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un. Il y a lieu de rejeter par conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation des décisions en date du 28 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais.

Lu en audience publique le 6 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé,

F. BONHOMMELa greffière

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,