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2309488 Généré par l'IA

Injunction Withdrawal and Legal Costs in AESH Allocation Dispute

Numéro de cause 2309488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction compelling the academic authority to assign an educational assistant (AESH) for 18 hours per week to their child, as previously mandated by a judicial decision, but subsequently conceded that the administration had already recruited an AESH for the required hours, leading the court to accept the withdrawal of the injunction and penalty claims while ordering the State to pay the litigant €800 under the provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Withdrawal and Legal Costs in AESH Allocation Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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répartition des frais frais d'assistance judiciaire commandement de payer allocation scolaire état d'urgence conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dismissal of the application for injunction and penalty.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 800 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée, modifiées par un jugement du 8 février 2023, du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et d'affecter un AESH à son enfant, A D, durant 18 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'administration a recruté une AESH afin d'accompagner l'enfant A D durant 18 heures par semaine.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Habib, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille a affecté une AESH a l'enfant A D durant 18 heures par semaine. Par son mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme B D, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B D.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B D aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B D une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

Muriel C

La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.