Moot Suspension Request Following Grant of Detachment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent suspension of an administrative decision that rejected their appeal against the denial of a requested detachment, arguing urgency based on a deadline from the receiving administration and perceived flaws in the rejection decision's reasoning and justification. However, the court found that the claims for suspension were moot because, subsequent to the filing of the request, the ministry issued a new decision granting the detachment for the period from October 1, 2023, to September 30, 2026, thus eliminating the need to rule on the suspension, though the court awarded the party a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Suspension Request Following Grant of Detachment: However, the court found that the claims for suspension were moot because, subsequent to the filing of the request, the ministry issued a new decision granting the detachment for the period from October 1, 2023, to September 30, 2026, thus eliminating the need to rule on the suspension, though the court awarded the party a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to allocate legal costs to the State.
Cited in Article 1 of the final order, although the instruction to rule on this point was deemed unnecessary due to the change in situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 et le
20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 juillet 2023 prise au nom du ministre de l'éducation nationale, par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de détachement, ensemble cette décision du 22 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie puisque l'administration d'accueil, qui a donné son accord pour son détachement, attend jusqu'au 1er octobre au plus tard une décision favorable de la part de son administration d'origine ;
- elle s'est préparée au cours de l'année écoulée pour l'entretien de recrutement pour le poste d'inspecteur du travail, qui a eu lieu le 14 avril 2023 ;
- il ne s'est écoulé que deux jours entre la réception de son recours gracieux et son rejet ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ;
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, à défaut de comporter les éléments de fait caractérisant la nécessité de service qui la fonde ;
- elle vise un avis de l'IA-DASEN dont la réalité n'est pas démontrée et ne s'en approprie pas les termes ;
- elle porte atteinte à son droit de bénéficier d'un détachement consacré par l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et par l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la nécessité de service n'est pas caractérisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, alors qu'elle est déjà remplacée sur son poste ;
- bien qu'elle ait obtenu en dernier lieu le détachement litigieux, elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du même jour, il a retiré la décision du 22 juin 2023 et placé Mme B en service détaché dans le corps des inspecteurs du travail auprès de la DRIEETS d'Île-de-France, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2021 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 septembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé le placement en détachement de Mme B dans le corps des inspecteurs du travail, auprès de la DRIEETS d'Île-de-France, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026. Une telle circonstance prive d'objet les conclusions de la requête visant à suspendre la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre la décision du 22 juin de rejet de sa demande de détachement. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de justice :
3. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas privées d'objet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309484