Legislator Jurisprudence & Législation
2309482 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Despite Applicant's Ties

Numéro de cause 2309482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an individual's request to annul a prefectural order refusing a residence permit and imposing a requirement to leave the territory, affirming that the signatory was competent and the decision was sufficiently motivated by citing the opinion of the medical board which concluded that appropriate treatment was available in the applicant's country of origin. The court further reasoned that the applicant failed to establish a disproportionate impact on his private and family life or an error of manifest appreciation regarding his personal situation, as he only alleged entry in 2020 and having built some local ties while his spouse and children remained abroad, and the automatic suspension of the departure order due to the filing of the annulment request rendered that specific conclusion inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld Despite Applicant's Ties: The court further reasoned that the applicant failed to establish a disproportionate impact on his private and family life or an error of manifest appreciation regarding his personal situation, as he only alleged entry in 2020 and having built some local ties while his spouse and children remained abroad, and the automatic suspension of the departure order due to the filing of the annulment request rendered that specific conclusion inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conjoint expulsion préfectorale situation dans le pays d'origine décision préfectorale de renvoi erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant guinéen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à quitter le territoire français est suspendue, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'introduction de la requête tendant à l'annulation de cette décision.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article is the main order rejecting the applicant's entire request.
Article 1er
This article rules on the request for provisional legal aid, which was denied.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is the main order rejecting the applicant's entire request.

Article 1er

This article rules on the request for provisional legal aid, which was denied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte de séjour sollicitée et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ;

2°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau, président rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant guinéen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français est suspendue, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'introduction de la requête tendant à l'annulation de cette décision. Par suite les conclusions présentées aux mêmes fins sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n° 13-2023-05-16-00002 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.

5. En visant l'avis du 11 juillet 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en relevant que M. B pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée l'arrêté indique de manière suffisamment précise, au regard du secret couvrant les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé, les motifs de fait pour lesquels le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 juillet 2023. Le collège a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise charge en médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire M. B, celui-ci peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. En se bornant à produire le certificat médical confidentiel communiqué au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel ne porte aucune appréciation sur la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, l'intéressé n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

10. En se bornant à alléguer qu'il serait entré en France au mois de mars 2020 et qu'il a construit sur le territoire quelques repères, alors qu'il ne conteste pas que son épouse et leurs enfants résident en Guinée, et que son état de santé nécessite la poursuite de son traitement en France, M. B ne justifie ni que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

M. Derollepot, premier conseiller,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. DEROLLEPOT

Le président rapporteur,

signé

P-Y. GONNEAULa greffière,

signé

A. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,