Legislator Jurisprudence & Législation
2309481 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Manifest Error in Assessing Residency Grounds

Numéro de cause 2309481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying exceptional admission to residency, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing insufficient motivation and manifest error in assessing grounds under national law and Article 8 of the ECHR based on over thirteen years of presence, professional integration, and strong language skills. The court dismissed the claims, finding the decision sufficiently motivated because it detailed the applicant's history, including a prior favorable commission opinion conditioned upon presenting an employment contract which was not subsequently provided, and concluded that given the instability of professional activities and lack of strong familial ties in the territory (as parents resided abroad), the prefect did not commit a manifest error in determining that exceptional humanitarian or legal grounds for residency were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Manifest Error in Assessing Residency Grounds: Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation du contrat contrat de travail départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 août et 6 septembre 2023 et les 5 et 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara ;

- les observations de Me Veillat, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 13 mai 1983, a sollicité le 29 mars 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2003540, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, après avoir soumis sa situation à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois. Après réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 29 juin 2023, dont elle demande l'annulation, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 435-1. D'autre part, l'arrêté rappelle notamment que Mme A est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2009 en tant qu'étudiante et qu'elle a obtenu un titre de séjour valable du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2011, renouvelé quatre fois et que sa demande de changement de statut " étudiant " à " entrepreneur/ profession libérale " a été rejetée par préfecture de la Haute-Garonne le 29 février 2016. En outre, l'arrêté mentionne également que la requérante est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident en Chine. Enfin, l'arrêté précise que le 12 janvier 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sous réserve que l'intéressée présente un contrat de travail rempli par son employeur dans un délai de trois mois mais qu'elle n'a pas produit un tel contrat de travail dans le délai imparti. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; "

4. Mme A se prévaut d'une présence en France depuis plus de 13 ans et de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels tissés sur le territoire français, d'une insertion professionnelle forte et d'un très bon niveau en français. Néanmoins, si la requérante soutient d'une part, avoir travaillé, d'abord en parallèle de ses études principalement dans la restauration de 2010 à 2014, puis pour divers employeurs dans le domaine artistique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et d'autre part, poursuivre une activité de création artistique de logos pour laquelle elle a notamment déclaré 21 600 euros en 2022, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, son dernier employeur, la Sarl Algo International avait mis fin à sa période d'essai. Par ailleurs, si la présence de la requérante sur le territoire français depuis plus de 13 ans n'est pas contestée, Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille et dont les parents résident dans son pays d'origine, ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et notamment eu égard à l'instabilité de ses activités professionnelles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante, qui conserve ses attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024

Le président-rapporteur,

A. Myara

Le premier assesseur,

E. Laforêt

La greffière

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.