Malian National Asylum Entry Refusal and Removal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national sought annulment of the Minister of the Interior's decisions dated September 12, 2023, which refused him entry for asylum and ordered his removal to Tunisia, asserting various procedural errors and a manifest error of assessment regarding his past enslavement in Mali and risks upon return to Tunisia. The court determined that since the applicant had already left French territory for Tunisia on September 20, 2023, the challenged decisions were entirely executed, rendering the applicant's request for annulment moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National Asylum Entry Refusal and Removal Mootness: The court determined that since the applicant had already left French territory for Tunisia on September 20, 2023, the challenged decisions were entirely executed, rendering the applicant's request for annulment moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant in their request, but since the court declared that there was no longer any need to rule, this provision is not explicitly used in the final orders to grant or reject costs.
This provision was cited by the applicant in their request, but since the court declared that there was no longer any need to rule, this provision is not explicitly used in the final orders to grant or reject costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B représenté par Me Emole Essame, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et relative à son réacheminement vers le territoire de la Tunisie ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;
Il soutient que :
- la décision portant refus d'entrée au titre de l'asile est signée par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a été maintenu en esclavage pendant de nombreuses années dans son pays d'origine le Mali ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des défaillances systémiques de la Tunisie en matière d'asile et des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :
- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ben Hamouda substituant Me Thomas, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au non-lieu à statuer ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1991 à (Mali), a demandé à entrer en France au titre de l'asile le 7 septembre 2023. Par décision du 12 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée au titre de l'asile et a décidé son réacheminement sur le territoire de la Tunisie ou de tout pays où il sera légalement admissible. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier en particulier de la pièce 4 produite en défense que l'intéressé a quitté le territoire français par un vol à destination de Tunis (Tunisie) le 20 septembre 2023 ; dès lors les décisions contestées ayant été entièrement exécutées, la requête de M. B est sans objet : il n'y a plus lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
N°2309480