Legislator Jurisprudence & Législation
2309469 Généré par l'IA

Withdrawal of Application Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 2309469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order to leave French territory and related sanctions, having initially filed a summary petition announcing the intention to submit a supplementary memorandum. The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the fifteen-day period following the registration of the initial petition, as mandated by the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the application, despite a subsequent late submission following a formal notice.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Due to Untimely Supplementary Memorandum: The court ruled that because the required supplementary memorandum was not filed within the fifteen-day period following the registration of the initial petition, as mandated by the Code of Administrative Justice, the petitioner must be deemed to have withdrawn the application, despite a subsequent late submission following a formal notice.

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation production tardive de pièces demande tardive de prolongation sanction administrative exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants a formal acknowledgment of the withdrawal of M. B's request.

Article R. 776-12 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed within the specified time limit, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 23 mai 2023, M. B a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans un délai de cinq jours.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B, représenté par

Me Gonzalez, persiste dans ses conclusions initiales.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de

Mme Agricole, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin,

- et les observations de Guérin, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une part, d'une part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. "

2. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 26 avril 2023, M. B a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire, en invoquant au demeurant le bénéfice des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative précitées. Le mémoire complémentaire ainsi annoncé n'ayant pas été produit dans le délai de quinze jours imparti par celles-ci, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En tout état de cause, si le tribunal a invité, par un courrier du 23 mai 2023, le requérant à produire le mémoire complémentaire annoncé, il lui a imparti à cette fin un nouveau délai de cinq jours. Le mémoire complémentaire est parvenu au greffe du tribunal le 14 juin 2023, soit après l'expiration de ce délai.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonzalez et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J. SORIN

La greffière,

C. AGRICOLE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309469/2-