Parents v. Education Authority (School Placement Dispute Resolved by Subsequent Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing their minor child's placement in a specific middle school and to compel enrollment, citing the imminent school start, the child's vulnerability due to prior harassment, and excessive travel time under the initial refusal, while also arguing the refusal lacked motivation and infringed upon the right to education. However, the court determined that the request for suspension and injunction became moot because the relevant education authority subsequently issued a decision on July 18, 2023, officially assigning the child to the requested school for the upcoming academic year, leading the judge to rule there was no longer any need to rule on the merits of the emergency action, but ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Parents v. Education Authority (School Placement Dispute Resolved by Subsequent Assignment): However, the court determined that the request for suspension and injunction became moot because the relevant education authority subsequently issued a decision on July 18, 2023, officially assigning the child to the requested school for the upcoming academic year, leading the judge to rule there was no longer any need to rule on the merits of the emergency action, but ordering the State to pay the applicants a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay costs to the applicants based on this article.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicants.
The court notes that the requests for suspension and injunction, which were based on this article, are now moot, resulting in no decision being made on them (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le
21 juillet 2023, M. B D et Mme A D, représentés par Me Krust, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C D, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d'affecter leur enfant C D au collège Marie Curie de Sceaux ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine d'inscrire leur enfant en classe de 3ème au collège Marie Curie de Sceaux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la date de la rentrée scolaire est imminente, que leur enfant se trouve dans une situation de grande fragilité en résultant d'une situation de harcèlement scolaire dans son établissement d'origine, et que l'éloignement entre celui-ci et son nouveau domicile à Sceaux lui imposerait des temps de trajets quotidiens excessifs ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celle-ci n'est pas motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;
* elle porte atteinte au droit à l'instruction de leur enfant, constitutif d'une liberté publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que C D a été affecté au sein de l'établissement demandé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309810, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle
M. et Mme D demandent l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 juin 2023, le directeur des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a indiqué à M. et Mme D que leur fils C D ne pourrait être affecté dans un autre établissement du département des Hauts-de-Seine, faute de places disponibles dans l'établissement sollicité. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a avisé M. et Mme D de l'affectation de leur fils en classe de 3ème au collège Marie Curie de Sceaux au titre de l'année scolaire 2023-2024. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.