Legislator Jurisprudence & Législation
2309462 Généré par l'IA

Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2309462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested administrative decisions ordering him to leave French territory without delay, setting his country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, failure to conduct a personal assessment, and disproportionate impact on his private and family life based on his relationship with a partner in France. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment requests, finding the expulsion order sufficiently motivated and not demonstrably lacking a personal review; it dismissed the proportionality claim regarding private life because the applicant failed to substantiate the stability or duration of his alleged relationship or his lack of ties to his country of origin, leading to the rejection of all subsequent claims concerning the destination country and the re-entry ban duration, and also denied the claim for attorney's fees against the state as the state was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment requests, finding the expulsion order sufficiently motivated and not demonstrably lacking a personal review; it dismissed the proportionality claim regarding private life because the applicant failed to substantiate the stability or duration of his alleged relationship or his lack of ties to his country of origin, leading to the rejection of all subsequent claims concerning the destination country and the re-entry ban duration, and also denied the claim for attorney's fees against the state as the state was not the losing party.

Mots-clés

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interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers pays d'origine réexamen de la demande d'asile état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, even though the claim was ultimately rejected because the State was not the losing party.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, even though the claim was ultimately rejected because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, even though the claim was ultimately rejected because the State was not the losing party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, even though the claim was ultimately rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour pendant un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Haute-Savoie s'est dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant son pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour pendant un an est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Lachenaud pour M. A, qui a repris ses conclusions et moyens.

Le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent ni représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 14 mai 1990, déclare être entré en France en février 2020. Par les décisions du 7 novembre 2023 dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle de M. A.

5. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. M. A déclare que sa compagne depuis 2011 réside en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Ses déclarations ne sont toutefois assorties d'aucune pièce de nature à établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de sa relation amoureuse en France, pas plus que son absence d'attaches dans son pays d'origine. Il résulte de ces circonstances que l'intéressé, qui est entré récemment en France et n'y dispose d'aucune autre attache que celle alleguée, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision subséquente fixant son pays de destination.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi de M. A serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle il lui a été fait interdiction de retour pendant un an.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A reste récente et qu'il n'y justifie pas de liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie prononce à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Par ailleurs, alors même que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et au regard des éléments mentionnés précédemment sur ses attaches privées et familiales en France, le préfet de la Haute-Savoie, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas entaché la mesure litigieuse d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,