Petitioner Withdraws Case Against Refusal of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a European Collectivity of Alsace refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing her health justified the benefit. The administrative court took note of the petitioner's subsequent filing on October 8, 2024, explicitly stating her withdrawal from the proceedings, and consequently declared the withdrawal valid, concluding the case without ruling on the merits of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner Withdraws Case Against Refusal of Mobility Inclusion Card: The administrative court took note of the petitioner's subsequent filing on October 8, 2024, explicitly stating her withdrawal from the proceedings, and consequently declared the withdrawal valid, concluding the case without ruling on the merits of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the claimant from the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans son mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme A déclare se désister de la présente instance. Son désistement étant pur et simple il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1. Il est donné acte au désistement de Mme A.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG