Voluntary Withdrawal of Opposition to Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA proceeding was initiated seeking the suspension of a municipal decision of non-opposition to a prior declaration for the construction of a fence and a non-draining surface, but the applicants subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of their request. The court noted that a simple and unqualified withdrawal rendered further procedure unnecessary and therefore gave formal notice of the withdrawal without holding the requested hearing, also rejecting the opposing parties' claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Arts. R. 723-26-1 à R. 723- 26-3 du code de la sécurité sociale; Voluntary Withdrawal of Opposition to Construction Permit: The court noted that a simple and unqualified withdrawal rendered further procedure unnecessary and therefore gave formal notice of the withdrawal without holding the requested hearing, also rejecting the opposing parties' claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for rejecting the requests for costs made by the defendants.
Cited in Article 2 for rejecting the requests for costs made by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la SCI du Saut du Loup et Mme D B, représentées par Me Moisson, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP78190 21 G0122, en date du 20 janvier 2022, par lequel le maire de Croissy-sur-Seine n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour la création d'une clôture et d'une surface non drainante ;
2°) de mettre à la charge tant de la commune de Croissy-sur-Seine que de M. A la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Croissy-sur-Seine, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2023, M. C, Louis A, représenté par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge des requérantes les sommes de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723- 26-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la SCI du Saut du Loup et Mme D B, représentées par Me Moisson, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Un mémoire, présenté pour la commune de Croissy-sur-Seine par Me Després, a été enregistré le 5 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la SCI du Saut du Loup et Mme D B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il y en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par la commune de Croissy-sur-Seine et par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 723-26-1 à R. 723- 26-3 du code de la sécurité sociale.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI du Saut du Loup et Mme D B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Croissy-sur-Seine et par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 723-26-1 à R. 723- 26-3 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Saut du Loup, à Mme D B, à la commune de Croissy-sur-Seine et à M. C, Louis A.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.