Applicant v. Administrative Authority Regarding Mobility Inclusion Card and Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the applicant's claims regarding the refusal of a priority or disability Mobility Inclusion Card and the refusal of the allowance for disabled adults, ruling that the judicial court has exclusive jurisdiction over these matters. Regarding the request for the parking badge component of the Mobility Inclusion Card, the court reviewed the applicant's current medical condition and determined that, based on the criteria outlined in the relevant decree and order, the applicant's mobility was not reduced to less than 200 meters and did not necessitate constant assistance from a third party, thus finding the initial refusal justified and rejecting the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article 2; Applicant v. Administrative Authority Regarding Mobility Inclusion Card and Disability Allowance: Regarding the request for the parking badge component of the Mobility Inclusion Card, the court reviewed the applicant's current medical condition and determined that, based on the criteria outlined in the relevant decree and order, the applicant's mobility was not reduced to less than 200 meters and did not necessitate constant assistance from a third party, thus finding the initial refusal justified and rejecting the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the 'carte mobilité inclusion' priority or invalidity and the AAH as falling outside the administrative court's jurisdiction.
Used to reject the remainder of the appeal concerning the parking card, which was judged on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ", une carte mobilité inclusions priorité ou invalidité et a refusé de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de ces avantages.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, pour irrecevabilité concernant le refus de délivrer la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité et le refus de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés et comme étant non fondée pour le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ", de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés. Le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé, par la décision du 25 octobre 2023 l'attribution de ces cartes et l'allocation aux adultes handicapés. La requérante demande l'annulation de ces décisions et l'attribution de ces cartes et de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur la compétence de la juridiction administrative sur les contentieux relatifs aux cartes mobilité inclusions priorité ou invalidité et à l'allocation aux adultes handicapés :
2. D'une part aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241- 6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. [] V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. "
3. Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs à la carte " mobilité inclusion " priorité ou invalidité relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions en annulation à ce titre doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et en vertu de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), mentionnée à l'article L. 821 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigée contre une décision de la Collectivité européenne d'Alsace de refus de lui attribué l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent qu'être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée "
6. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " ; qu'aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.
8. Il résulte de l'instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Mme A, qu'elle souffre de pathologies qui ne réduisent pas son périmètre de marche à moins de 200 mètres et qu'elle n'est pas obligée d'être accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Elle ne remplit pas, ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A, concernant le refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " priorité ou invalidité et le refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2. Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG