Legislator Jurisprudence & Législation
2309451 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Upheld on Merits

Numéro de cause 2309451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to a foreign national challenging a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, which was issued following his apprehension during an identity check in Paris. The court dismissed all grounds for annulment, finding that the prefect of police was territorially competent because the irregularity was noted in Paris, that the order was properly signed under a delegation of authority, sufficiently motivated, based on a clear legal framework (lack of valid residence permit), and followed a genuine and serious examination of the applicant's situation, including a prior police interview that satisfied the right to be heard under EU law principles; furthermore, any alleged procedural irregularity concerning the identity check was deemed irrelevant, and the applicant failed to demonstrate a breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Order Challenge Upheld on Merits: The court dismissed all grounds for annulment, finding that the prefect of police was territorially competent because the irregularity was noted in Paris, that the order was properly signed under a delegation of authority, sufficiently motivated, based on a clear legal framework (lack of valid residence permit), and followed a genuine and serious examination of the applicant's situation, including a prior police interview that satisfied the right to be heard under EU law principles; furthermore, any alleged procedural irregularity concerning the identity check was deemed irrelevant, and the applicant failed to demonstrate a breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit étranger droit de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de police droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant (Article 1).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief for imposing costs, which were rejected (Article 2).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the prayer for relief regarding lawyer's fees, which were rejected (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the challenged obligation to leave the French territory (Considerant 1, although the rejection of the appeal in Article 2 means the basis was upheld).

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief for imposing costs, which were rejected (Article 2).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding lawyer's fees, which were rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 M. C A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière ;

- le préfet de police est territorialement incompétent ;

- l'arrêté attaquée est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il a été pris dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ;

- il est entaché d'un défaut de base légale ; il ne précise pas le cadre légal en raison duquel le préfet a constaté l'irrégularité de sa situation administrative ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article : R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1987 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à la suite de l'interpellation de M. A à Paris le 13 avril 2023 au cours d'un contrôle d'identité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police est territorialement incompétent doit être écarté.

5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme B D, attachée de l'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'arrêté attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

8. En cinquième lieu, et d'une part, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

9. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

10. A supposer que M. A ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué a été pris dans des conditions méconnaissant le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 13 avril 2023, M. A a fait l'objet d'une audition par les services de police à l'occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu.

11. En sixième lieu, la circonstance, à la supposer établie que le contrôle de l'identité de M. A par les services de police serait irrégulier est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Contrairement à ce que soutient M. A, l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas dépourvu de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

14. Si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. BlusseauLa greffière,

E. Florentiny

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2309451