Claimants v. Family Allowance Fund: Discretionary Waiver for Activity Bonus Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought annulment of the decision by the family allowance fund that refused to grant them a discretionary waiver for an overpayment of activity bonus totaling €362.73 resulting from the period April to June 2023, and requested the tribunal to grant the waiver instead. The court reasoned that while the claimants' good faith was not contested, the administrative judge can substitute their own assessment for that of the administration regarding financial hardship to determine entitlement to a full or partial waiver; however, the claimants failed to provide any evidence demonstrating their precarious financial situation despite the court's request, leading the tribunal to reject their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale; Claimants v. Family Allowance Fund: Discretionary Waiver for Activity Bonus Overpayment: La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. et Mme B une dette, d'un montant de 362,73 euros, résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'avril à juin 2023. Par une décision née le 27 décembre 2023 du silence gardé par l'administration remplacée par la décision du 8 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse de leur dette .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. et Mme B demandent au Tribunal d'annuler la décision née le 27 décembre 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de leur remettre leur dette de prime d'activité d'un montant 362,73 euros.
M. et Mme B soutiennent que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. et Mme B une dette, d'un montant de 362,73 euros, résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'avril à juin 2023. Par une décision née le 27 décembre 2023 du silence gardé par l'administration remplacée par la décision du 8 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse de leur dette .
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. et Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont les requérants demandent la remise gracieuse n'est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause leur bonne foi. Ils peuvent donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de leur situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer leur situation de précarité. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG