Applicant v. Local Authority (Refusal of Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a local authority's decision refusing her a mobility inclusion card with a parking mention and one with a priority or disability mention. The court ruled that its jurisdiction was limited because judicial review for refusals concerning the "priority" or "invalidity" mentions of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial courts, rendering that part of the claim inadmissible before the administrative court. Furthermore, regarding the refusal of the mobility inclusion card with the "handicapped person parking" mention, the court found the application inadmissible because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the issuing authority before petitioning the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 2309432, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L134-1 du code de l'action sociale et des familles, Article L134-2 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Local Authority (Refusal of Mobility Inclusion Card): The court ruled that its jurisdiction was limited because judicial review for refusals concerning the "priority" or "invalidity" mentions of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial courts, rendering that part of the claim inadmissible before the administrative court. Furthermore, regarding the refusal of the mobility inclusion card with the "handicapped person parking" mention, the court found the application inadmissible because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the issuing authority before petitioning the Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3).
This article was cited by the President of the Tribunal for designation but not in the dispositive orders.
This article established the jurisdictional split, leading to the dismissal of the claim regarding the priority or invalidity mention under Article 1.
This article concerns the nature of the administrative dispute for the parking mention, which was found subject to a prior administrative appeal, leading to the rejection of the remainder of the claim under Article 2.
This article mandates a prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the remainder of the claim under Article 2.
This order explicitly rejects the claim concerning the priority or invalidity mention based on jurisdictional incompetence established by Article L. 241-3 C. action sociale et familles.
This order rejects the remainder of the claim because the prerequisite of a prior administrative appeal (required by Art. L. 134-2 C. action sociale et familles) was not met for the parking mention.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et une carte mobilité inclusion priorité ou invalidité.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et de la carte mobilité inclusions mention priorité ou invalidité. Le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé, par la décision du 7 novembre 2023, l'attribution de ces cartes. La requérante demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour les refus de la carte " mobilité inclusion " priorité ou invalidité
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241- 6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. [] V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. "
3. Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs à la carte " mobilité inclusion " priorité ou invalidité relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la présente requête, sur ce point, doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " :
4. Au terme de l'article L134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L134-2 du même code dispose que :" Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. "
5. Il résulte de ces dispositions que les refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " doivent être, avant la saisine du juge, précédé d'une recours administratif préalable. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas introduit un recours administratif préalable devant la Collectivité européenne d'Alsace avant de saisir le tribunal. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A, en ce qui concerne le refus de carte mobilité inclusions priorité ou invalidité, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2. Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG