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2309432 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Residence Permit Renewal Urgency Claim Rejection

Numéro de cause 2309432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the implicit rejection of her application to renew her residence permit receipt and compel the administrative authority to issue a new receipt, arguing urgency due to a serious impact on her personal interests and serious doubts regarding the legality of the decision, specifically concerning motivation and jurisdiction for residency. The administrative judge rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant failed to follow the prescribed administrative procedure, namely contacting the relevant sub-prefecture after her file was transferred, thereby placing herself in the alleged state of emergency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority: Residence Permit Renewal Urgency Claim Rejection: The administrative judge rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant failed to follow the prescribed administrative procedure, namely contacting the relevant sub-prefecture after her file was transferred, thereby placing herself in the alleged state of emergency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers décision étrangère état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's entire request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the general legal basis for the decision on the request for suspension of an administrative decision, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Jeanneteau, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de résidente ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouvellement litigieux porte une atteinte grave à ses intérêts personnels ;

- il existe un doute quant à la légalité de cette décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle réside dans le Maine-et-Loire ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2309368 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 heures :

- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,

- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Janneteau, avocate de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 décembre 1979, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire, le 12 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2022. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré, et a été renouvelé jusqu'au 24 avril 2023. Par une décision du 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a transmis son dossier de demande de renouvellement à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. Par un courrier du 24 mars 2023, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courriel du 17 avril 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande de renouvellement de son récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 14 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a transmis le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, sur le fondement de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, au motif que l'intéressée avait déclaré résider dans cette ville. Si la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, par un courrier du 24 mars 2023 reçu par la préfecture de Maine-et-Loire le 30 mars 2023, une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence de l'administration. Mme B ne se prévaut pas d'avoir contacté, à l'issue de ce refus implicite et ainsi qu'elle y était invitée dans la décision précitée du 14 mars 2023, la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. A défaut d'avoir effectué un telle démarche, la requérante doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,