Legislator Jurisprudence & Législation
2309428 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residence Permit Inadmissibility Ruling Denied

Numéro de cause 2309428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the prefect's decision declaring their request for a residence permit as an ill foreigner inadmissible and to compel the prefect to register the application or re-examine it, asserting urgency due to health needs and serious doubt regarding the decision's legality, including arguments about the signatory's competence and legal errors. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision to declare the residence permit application inadmissible, making it unnecessary to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residence Permit Inadmissibility Ruling Denied: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant état d'urgence suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé assorti d'une autorisation de travail, constatant le dépôt de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard notamment de son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale intense et continue ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :

* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

* elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête au fond enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2309972 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 heures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant angolais né le 6 novembre 1971, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens soulevés par M. B C, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade.

4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. .

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,