Prefect's Withdrawal of Asylum Seeker Expulsion Request Following Vacancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an order for the urgent expulsion of an individual from housing designated for asylum seekers, asserting jurisdiction under relevant legislation because the individual's asylum application had been rejected, the hosting association had terminated their support, and their continued presence prejudiced the public service given the high number of waiting asylum seekers; however, the prefect subsequently filed a declaration of withdrawal of the request because the individual had vacated the premises, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal without proceeding further on the merits of the expulsion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Asylum Seeker Expulsion Request Following Vacancy: Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé 3 bis rue du Bois de Cené à Challans (Vendée).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly acknowledges the withdrawal of the request by the Préfet.
This article was cited in the request as the legal basis for the relief sought (ordering vacation of the premises).
This article was cited in the request as the basis for the administrative judge's jurisdiction and the admissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé 3 bis rue du Bois de Cené à Challans (Vendée), et géré par l'association VISTA ;
2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 janvier 2023, notifiée le 6 février suivant ; l'association VISTA lui a notifié le 7 février 2023 une décision de fin de prise en charge et de sortie du logement au plus tard le 28 février suivant ; par un courrier du 11 avril 2023, notifié le 13 avril suivant, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressée, dans un logement pour demandeurs d'asile, alors qu'elle est déboutée de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2022, 90 demandeurs d'asile et leurs enfants étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Vendée ; Mme A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours lui a été proposé par courrier du 26 juin 2023 et qu'elle pourra solliciter un nouveau délai avant son expulsion.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête.
Il soutient que Mme A a quitté les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 13 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 26 juillet, 9 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé 3 bis rue du Bois de Cené à Challans (Vendée).
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement du préfet de la Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
P. Dubus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,