Legislator Jurisprudence & Législation
2309422 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2309422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a prefectural decision from June 20, 2023, which rejected his application for exceptional residency, arguing that the refusal created immediate hardship, particularly regarding his family situation with a disabled spouse and minor French children, and that the refusal lacked proper examination. The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; although the prior application receipt had expired, the applicant did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice, nor had any removal order been issued against him, leading the court to deny the suspension without ruling on the serious doubts regarding the legality of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency Suspension Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for summary relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code; although the prior application receipt had expired, the applicant did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice, nor had any removal order been issued against him, leading the court to deny the suspension without ruling on the serious doubts regarding the legality of the initial decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence mineur handicapé rigueur pour motifs familiaux circonstances exceptionnelles éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application based on the findings regarding the lack of urgency required by Article L. 521-1 CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt) for the judge to order the suspension of an administrative decision, which the court found not met in this case.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs (Article 5, which refers to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de poursuivre l'instruction de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de premier titre de séjour valable du 11 mai au 10 août 2023 ; la décision en litige le place désormais en situation irrégulière ; le motif invoqué par le préfet est en réalité un refus d'instruction de sa demande ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- La condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne fait naître aucun droit au profit du demandeur et ne porte pas atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale ; cette décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français.

- Aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2309680, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet 2023 à 10 h en présence de Mme Soulier, Greffière d'audience,

- le rapport de Mme Le Griel, vice-président, juge des référés ;

- et les observations de Me Tchiakpe pour M. B, le requérant présent. Il insiste sur l'urgence dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que sa conjointe est en situation régulière et reconnue comme personne adulte handicapée ; elle dispose de ressources insuffisantes et elle est également mère de quatre enfants à sa charge de nationalité française. La vie privée et familiale ne pourra se poursuivre ni au Maroc ni au Sri Lanka.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 novembre 1983, est entré en France le 14 mai 2019 sous couvert d'un visa Schengen valable du 25 avril 2019 au 28 mai 2023. Il a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel au titre du travail. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de premier titre de séjour valable en dernier lieu jusqu'au 10 août 2023. Par la décision du 20 juin 2023 en litige, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il avait présenté lors de son embauche une fausse carte nationale d'identité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il y a séjourné régulièrement sous récépissé de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 10 août 2023 et qu'il risque d'être éloigné alors que son épouse est de nationalité sri lankaise, qu'elle est reconnue personne adulte handicapée et qu'elle est mère de quatre enfants de nationalité française qui sont à sa charge. Toutefois, d'une part, par les pièces produites, le requérant ne permet pas au juge des référés d'apprécier précisément la situation du foyer. D'autre part, s'il est constant que M. B exerce une activité salariée depuis novembre 2019, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur envisage d'interrompre ou de suspendre son contrat de travail à brève échéance. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée a mis fin à la validité de son récépissé de demande de premier titre de séjour n'est pas en soi de nature à caractériser une situation d'urgence, ce document ne valant pas titre de séjour. Enfin, il est constant qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre de nature à faire peser un risque de renvoi dans son pays d'origine à court terme. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.