Applicant v. Prefect (Moot Injunction for Stay Receipt Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initiated summary proceedings seeking an injunction compelling the Prefect to renew the receipt (*récépissé*) for their title of stay renewal application. The court found that the Prefect, subsequent to the filing of the request, had already delivered the valid receipt (covering July 18 to October 17, 2023). Consequently, the tribunal declared the conclusions regarding the injunction to be moot (*sans objet*) because the requested measure had been granted. However, the State was nonetheless ordered to pay the applicant 600 euros in legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefect (Moot Injunction for Stay Receipt Renewal): The court found that the Prefect, subsequent to the filing of the request, had already delivered the valid receipt (covering July 18 to October 17, 2023). Consequently, the tribunal declared the conclusions regarding the injunction to be moot (*sans objet*) because the requested measure had been granted. However, the State was nonetheless ordered to pay the applicant 600 euros in legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article regarding costs.
The court ordered the State to pay the sum of 600 euros to M. B based on this provision regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 18 juillet 2023 au 17 octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B doivent être regardées comme devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309409