Legislator Jurisprudence & Législation
2309394 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal to Issue Family Reunification Visa Based on Delayed Birth Certificate

Numéro de cause 2309394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the refusal to issue a long-stay family reunification visa, upheld by the appeal commission, which deemed her birth certificate inauthentic because it was issued over eleven years after her birth, suggesting fraudulent intent contrary to Haitian civil law. The administrative tribunal reasoned that while the authority could refuse the visa on public order grounds, the delay in issuing the birth certificate was permissible under a Haitian presidential decree allowing regularization up to five years after the decree's publication, not the birth date; consequently, absent other evidence of irregularity, the claimant's identity and filiation were established, warranting the annulment of the rejection decision and an order to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 55 du Code Civil, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Refusal to Issue Family Reunification Visa Based on Delayed Birth Certificate: The administrative tribunal reasoned that while the authority could refuse the visa on public order grounds, the delay in issuing the birth certificate was permissible under a Haitian presidential decree allowing regularization up to five years after the decree's publication, not the birth date; consequently, absent other evidence of irregularity, the claimant's identity and filiation were established, warranting the annulment of the rejection decision and an order to issue the visa.

Mots-clés

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regroupement familial différé acte de naissance annulation civile visa annulation de la naturalisation facilitée arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Haïti lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que l'acte d'état civil produit est authentique et établit son identité et son lien de filiation avec le regroupant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :

- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,

- les observations de Me Sadoun, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, a obtenu le 29 mars 2022 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de police, afin de faire venir sa fille, Mme C A, ressortissante haïtienne, née le 1er mai 2005, de sa précédente union. Mme A a sollicité un visa de long séjour que l'autorité consulaire a rejeté. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours a rejeté le recours formé par Mme A au motif que " l'acte de naissance, présenté à l'appui de la demande de Mme C A, établi le 11/05/2016, soit plus de 11 ans après sa naissance, n'est pas conforme à la législation locale : article 55 du Code Civil haïtien et à l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 modifiant l'article 55 du code civil haïtien. Par conséquent, l'identité du demandeur et son lien familial allégué avec M. B A, auteur de la demande de regroupement familial, ne sont pas établis. La production d'un tel document relève au surplus d'une intention frauduleuse ".

3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour établir son identité et son lien de filiation avec M. A, la requérante verse aux débats son acte de naissance n° 370 établi le 11 mai 2016 duquel il ressort qu'elle est née le 1er mai 2005 de l'union de M. B A et de Mme D. La commission de recours fait valoir que cet acte de naissance méconnaît les dispositions de l'article 55 du code civil haïtien dès lors qu'il a été établi plus de 11 ans après la naissance de la demanderesse de visa. Toutefois, cet acte mentionne qu'il a été pris conformément à l'arrêté présidentiel du 16 janvier 2014, lequel accorde un délai de cinq ans à toute personne dépourvue d'acte de naissance pour faire régulariser son état civil, ce délai de cinq ans courant à compter de la date de publication de cet arrêté et non à partir de la date de naissance de l'intéressé. Dès lors, la circonstance que l'acte de naissance de la demanderesse de visa ait été dressé plusieurs années après sa naissance ne permet pas de lui ôter tout caractère probant. Par suite, en l'absence d'éléments complémentaires soulevés en défense relevant le caractère irrégulier de l'acte de naissance produit, l'identité et le lien de filiation de Mme A avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,