Legislator Jurisprudence & Législation
2309391 Généré par l'IA

Tunisian National v. Commission for Appeals Against Visa Refusals (Short-Stay Visa)

Numéro de cause 2309391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request to annul a decision by the commission for appeals against visa refusals, which upheld the consular authority's denial of a short-stay family visit visa to a Tunisian national. The applicant argued the refusal, based on a risk of visa abuse, was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment, citing her sufficient resources, history of respecting prior visa terms, and strong ties to her home country. The court found that the commission committed a manifest error of appreciation by claiming a risk of visa abuse, as the applicant's history of compliance and established residency with family in Tunisia negated the justification for refusal, leading the court to annul the decision and order the issuance of the visa within two months, along with awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 21 du même règlement, Article 32 du même règlement; Tunisian National v. Commission for Appeals Against Visa Refusals (Short-Stay Visa): The applicant argued the refusal, based on a risk of visa abuse, was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment, citing her sufficient resources, history of respecting prior visa terms, and strong ties to her home country. The court found that the commission committed a manifest error of appreciation by claiming a risk of visa abuse, as the applicant's history of compliance and established residency with family in Tunisia negated the justification for refusal, leading the court to annul the decision and order the issuance of the visa within two months, along with awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorisation de séjour de courte durée autorité administrative élargissement du droit de visite juridiction consulaire procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the appellant.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 21 du même règlement
Although cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for the commission's decision, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the direct ground for annulling the decision.
Article 32 du même règlement
Although cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for the commission's decision, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the direct ground for annulling the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

Although cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for the commission's decision, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the direct ground for annulling the decision.

Article 21 du même règlement

Although cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for the commission's decision, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the direct ground for annulling the decision.

Article 32 du même règlement

Although cited in the reasoning (point 3) to establish the legal basis for the commission's decision, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5) as the direct ground for annulling the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et par un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 11 janvier 1966, résidant à Tunis, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 5 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour refuser de délivrer le visa sollicité, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa.

3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souhaite rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants résidant en France, pour une période de 90 jours, allant du 20 juillet 2022 au 19 janvier 2023. Elle soutient également qu'elle a obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France à de nombreuses reprises entre 2018 à 2021, dont elle a toujours respecté la durée de validité. La circonstance que l'intéressée ait sollicitée, par erreur, un visa de long séjour en lieu et place d'un visa de court séjour à entrées multiples, ne suffit pas à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside régulièrement en Tunisie avec son époux, M. B C, et qu'ils sont propriétaires d'un immeuble. Enfin, il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants et petits-enfants résident également en Tunisie. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,