Legislator Jurisprudence & Législation
2309388 Généré par l'IA

Romanian National v. Marseille Administrative Authority on Expulsion Order

Numéro de cause 2309388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Romanian national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, denying him voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing incompetency of the authority, insufficient reasoning, violation of human rights conventions, and manifest error of assessment. The Tribunal Administratif de Marseille granted the applicant provisional legal aid due to the urgency but rejected all substantive requests for annulment because the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate the various legal arguments raised against the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Romanian National v. Marseille Administrative Authority on Expulsion Order: The Tribunal Administratif de Marseille granted the applicant provisional legal aid due to the urgency but rejected all substantive requests for annulment because the applicant failed to provide sufficient detail to substantiate the various legal arguments raised against the prefect's decision.

Mots-clés

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autorité administrative griefs de droits humains interdiction de l'expulsion des nationaux départ du pays recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that led to the rejection of requests concerning costs under this provision (Article 5).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of requests concerning costs under this provision (Article 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid, as referenced in the reasoning for Article 1 of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of requests concerning costs under this provision (Article 5).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of requests concerning costs under this provision (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au Préfet de lui restituer sa carte d'identité ou tout autre document de voyage, dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) en cas de non admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,

- les observations de M. D, assisté de Mme B A, interprète en langue roumaine ;

- le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant roumain, né le 9 mars 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Si M. D soutient que l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans, a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois pas ces différents moyens des précisions suffisantes pour permettre l'examen de leur bien-fondé. Par suite, les moyens présentés doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.

Délibéré le 12 octobre 2023, et lu en audience publique le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charbit Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La gréffier,