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2309387 Généré par l'IA

Judicial Review of Removal Order Destination and Article 3 Claim

Numéro de cause 2309387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order determining the destination country for his removal, arguing that the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and it violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was duly delegated authority, the decision provided adequate statement of reasons to allow judicial review, and the applicant failed to provide substantiated evidence to support his claim that returning to his country of origin would expose him to a serious, real risk of persecution under Article 3 of the Convention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Removal Order Destination and Article 3 Claim: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the signatory was duly delegated authority, the decision provided adequate statement of reasons to allow judicial review, and the applicant failed to provide substantiated evidence to support his claim that returning to his country of origin would expose him to a serious, real risk of persecution under Article 3 of the Convention.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel décision étrangère droit au retour persécution règles d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive order (Article 2, via the rejection of conclusions relying on it in point 9) concerning the rejection of the request for costs, although it is not explicitly listed as a standalone order item for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive order (Article 2, via the rejection of conclusions relying on it in point 9) concerning the rejection of the request for costs, although it is not explicitly listed as a standalone order item for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning leading to the dismissal of the annulment request, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it must be excluded based on the rules.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order (Article 2, via the rejection of conclusions relying on it in point 9) concerning the rejection of the request for costs, although it is not explicitly listed as a standalone order item for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive order (Article 2, via the rejection of conclusions relying on it in point 9) concerning the rejection of the request for costs, although it is not explicitly listed as a standalone order item for costs.

articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These articles established the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :

1°) d'ordonner avant dire droit la communication des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre une somme de 1 000,00 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,

- les observations de Me Leonard représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant égyptien, né le 18 septembre 1997 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant :

4. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre les décisions contestées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

6. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.

8. M. C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, qu'il appartient à la communauté copte, qu'il n'a pas effectué son service militaire en Egypte, qu'il risque l'emprisonnement. Toutefois, l'intéressé, se borne à faire des déclarations non circonstanciées sur les risques qu'il encourrait et ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. CharbitLe greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,