Legislator Jurisprudence & Législation
2309387 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Despite Medical Concerns

Numéro de cause 2309387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied the renewal of their residency permit, ordered their departure from the territory, and designated a return country, arguing the refusal failed to consider their serious medical condition requiring treatment unavailable in their home country and that the decision was based on an insufficient examination of their personal situation. The court rejected these arguments, finding that the medical assessment relied upon by the administration concluded appropriate treatment was available in the country of origin, and that the post-decision medical certificate did not invalidate this finding; furthermore, the administrative decision adequately considered the applicant's personal and familial situation, including a partner with a disabled child, without evidence of a disproportionate impact or error in appreciation. Consequently, the court dismissed the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit Renewal Upheld Despite Medical Concerns: The court rejected these arguments, finding that the medical assessment relied upon by the administration concluded appropriate treatment was available in the country of origin, and that the post-decision medical certificate did not invalidate this finding; furthermore, the administrative decision adequately considered the applicant's personal and familial situation, including a partner with a disabled child, without evidence of a disproportionate impact or error in appreciation. Consequently, the court dismissed the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement médical renouvellement de l'autorisation de séjour situation dans le pays d'origine renvoi malgré motifs médicaux erreur administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne saurait bénéficier dans son pays d'origine ;
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the main claim (the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main claim (the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne saurait bénéficier dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences pour la situation du requérant ; elles portent une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale.

La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré en France le 18 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable entre le 21 avril 2021 et le

19 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis s'est vu délivrer le 26 décembre 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 mars 2023. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il s'agit de la décision contestée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. [] Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 25 janvier 2023 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a considéré que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'au vu des pièces du dossier, l'état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. Pour contester cet avis, M. C produit un certificat médical en date du

17 avril 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, établi par le docteur B, docteur au service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, lequel indique que le patient est suivi pour " une séropositivité VIH bien contrôlée actuellement par une trithérapie antirétrovirale " et conclut que le défaut de suivi clinique, biologique et thérapeutique pourrait entrainer des conséquences graves. Il produit également une ordonnance de médicaments.

5. Il suit de là que ces documents, à eux-seuls, ne peuvent remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, relative au défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, comme le fait qu'il est entré en France en 2018 selon ses déclarations, le fait que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le fait qu'il se déclare en concubinage et alors père d'un enfant, le fait qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et le fait que s'il déclare exercer une activité professionnelle en tant que chauffeur, il n'en apporte pas la preuve. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté.

Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Si le requérant indique exercer une activité professionnelle depuis le 1er juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait d'un contrat de durée déterminée conclu pour une période de trois mois et renouvelable une fois, arrivant à échéance en février 2023 ; le requérant n'établissant pas exercer une activité professionnelle depuis. De plus, s'il indique vivre en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, avec laquelle il a deux enfants, nés respectivement le 7 janvier 2022 et le 29 janvier 2023, dont l'aînée est atteinte d'une myopathie congénitale, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne en date du 9 août 2022 et nécessite un suivi médical adapté, il n'établit pas que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ou que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ou porté à sa situation personnelle et à sa vie familiale une atteinte disproportionnée.

Sur les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'état des moyens soulevés, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

V. LAGREDE

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.