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2309375 Généré par l'IA

Algerian National v. Consular Decision on Family Visit Visa Refusal

Numéro de cause 2309375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of the administrative rejection of his appeal against a consular decision denying a short-stay family visit visa; the court dismissed the application as inadmissible because the initial petition, filed after the time limit for appeal, failed to set out any facts or legal arguments supporting the illegality of the decision being challenged, as required by administrative justice code provisions governing the content of a judicial review request.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Consular Decision on Family Visit Visa Refusal: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The reasoning for the rejection (inadmissibility due to lack of stated grounds) refers to this article, although it is not explicitly cited in Article 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour visite familiale.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. L'autorité consulaire française a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 28 avril 2023, à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B, qui se borne à indiquer dans sa requête qu'il respecte tous les règlements, ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, c'est-à-dire une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,