Foreign National Visa Rejection Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of the implicit rejection by the visa appeals commission of her long-stay visa application, which was initially denied by the consular authority on the grounds that the information provided regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable. The Tribunal dismissed the appeal, reasoning that the appeals commission's decision, by reference to the consular decision, possessed sufficient motivation, and further found that the applicant failed to provide evidence to substantiate her claim that the decision was based on a manifest error of assessment regarding her sufficient financial resources to cover her long-term stay in France, noting the broad discretionary power of French authorities in granting visas absent specific international obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Visa Rejection Judicial Review: Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité auprès du consul général de France à Dakar la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a rejeté sa demande, qu'elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement le recours, reçu le 16 juin 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin 2023 et le 26 février 2024, M. E B et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant leurs demandes de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils disposent de ressources suffisantes pour prendre en charge leurs frais de séjour.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2024, Mmes D et Aissata B informent le tribunal du décès de M. B et indiquent que Mme A poursuit l'instance en son nom propre.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation faute de preuve de la régularisation du recours administratif préalable obligatoire, lequel n'était pas signé par les demandeurs de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité auprès du consul général de France à Dakar la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a rejeté sa demande, qu'elle a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement le recours, reçu le 16 juin 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
5. Si la requérante soutient qu'elle séjournera chez sa fille en France et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer l'ensemble de ses frais de son séjour de longue durée en France, elle ne verse au débat aucun élément permettant d'apprécier le bienfondé de ce moyen. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée, rappelé au point 2, est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier