Bhutanese Tourist Visa Refusal Appeal in France (Schengen Visa Code)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bhutan whose short-stay tourist visa application was refused by a French consular authority in Denmark subsequently appealed this refusal to the French visa appeals sub-directorate, which also rejected the appeal, leading the applicant to seek judicial review, arguing incompetence of the signatory, lack of motivation, errors of law concerning jurisdiction over foreign consular decisions, and error of assessment. The Tribunal ruled that the initial refusal was made by the Danish authority acting as a representative state under the Schengen Visa Code, meaning the administrative appeal procedure mandated by the applicant's country of residence was correctly followed, thereby validating the signatory's competence, rejecting claims of errors of law related to domestic French administrative codes, and dismissing arguments concerning motivation and assessment as irrelevant since they did not relate to the grounds upon which the appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Bhutanese Tourist Visa Refusal Appeal in France (Schengen Visa Code): The Tribunal ruled that the initial refusal was made by the Danish authority acting as a representative state under the Schengen Visa Code, meaning the administrative appeal procedure mandated by the applicant's country of residence was correctly followed, thereby validating the signatory's competence, rejecting claims of errors of law related to domestic French administrative codes, and dismissing arguments concerning motivation and assessment as irrelevant since they did not relate to the grounds upon which the appeal was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dismissal of the claim seeking annulment.
This article was cited in the final order concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Danemark refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite touristique, ensemble la décision de refus de visa ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le sous-directeur des visas a méconnu l'étendue de sa compétence prévue par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que M. A justifie de l'objet et des conditions de séjour ;
- elle est illégale du fait de l'absence de la mention des voies et délais de recours.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 mai 2024 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bhoutanais, né le 8 juin 2011, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite touristique. Par une décision du 4 avril 2023, l'autorité consulaire danoise à New Delhi (Inde) a refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant a formé contre cette décision un recours administratif auprès du sous-directeur des visas. Par une décision du 14 juin 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire de refus de visa. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier -lieu, le sous-directeur des visas pour rejeter le recours formé par M. A s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de la sous-direction des visas pour examiner le recours en application de l'article 32§3 du code communautaire. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, par décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature, publiée au journal officiel du 1er juin 2022, Mme Sophie Charriau, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de la compétence de la sous-direction des visas. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. L'État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est:
a) l'État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages ;
b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l'État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d'objet du séjour ; ou c) si la destination principale ne peut être déterminée, l'État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l'intention d'entrer sur le territoire des États membres " ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. Un Etat membre peut accepter de représenter un autre Etat membre compétent conformément à l'article 5 en vue d'examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre Etat membre () / 2.
Lorsqu'il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l'Etat membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre représenté, afin que celle-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l'article 23, paragraphes 1, 2 ou 3. / () 4. Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l'Etat membre agissant en représentation et l'Etat membre représenté : / a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin ; / b) il peut prévoir, en particulier si l'Etat membre représenté dispose d'un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu'une participation financière de l'Etat membre représenté ; / c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l'Etat membre agissant en représentation aux autorités centrales de l'Etat membre représenté pour consultation préalable, conformément à l'article 22 ; / d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l'Etat membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande " ; et qu'aux termes du 3ème paragraphe de l'article 32 de ce règlement : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision.
Ces recours sont intentés contre l'Etat membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet Etat membre. Les Etats membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas que lorsqu'un Etat membre a confié à un autre Etat membre, par voie d'accord de représentation conclu sur le fondement du d) du paragraphe 4 de l'article 8 de ce règlement, la compétence pour instruire et rejeter au nom de l'Etat membre représenté les demandes de visas de court séjour Schengen, les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation doivent être regardées comme les auteurs de la décision finale de refus au sens de l'article 32 du même règlement. Dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, le recours formé contre une décision de refus de visa ainsi rendue par les autorités consulaires de l'Etat membre agissant en représentation doit être exercé conformément à la législation nationale de cet Etat membre.
6. II ressort des termes de la décision de l'autorité consulaire au Danemark que les voies et délais de recours sont ouvertes devant ses instances nationales et selon ses propres règles procédurales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision prise par un autre Etat membre. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer envers l'administration d'un autre Etat membre, ni de l'erreur d'appréciation quant à l'objet et à ses conditions de séjour dès lors qu'il ne s'agissait pas du motif opposé par la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme étant inopérants.
8. En dernier lieu, la circonstance alléguée que la mention des voies et délais de recours portée sur la décision de refus de visa prise par l'autorité consulaire danoise à New Delhi serait incomplète est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,