Legislator Jurisprudence & Législation
2309366 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Transfer Annulment Rejected

Numéro de cause 2309366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order transferring him to German authorities for asylum processing, arguing the decision lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error in applying the exception criteria of the relevant EU regulation, despite his desire to remain in the country due to the presence of his country's opposition leader. The Tribunal administratifs granted provisional legal aid but rejected the claim for annulment, finding the transfer order was sufficiently motivated by citing the facts and legal criteria under the EU regulation, and determining that the applicant's stated reasons did not constitute the exceptional humanitarian grounds necessary to override the established criteria for designating the responsible member state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Asylum Transfer Annulment Rejected: The Tribunal administratifs granted provisional legal aid but rejected the claim for annulment, finding the transfer order was sufficiently motivated by citing the facts and legal criteria under the EU regulation, and determining that the applicant's stated reasons did not constitute the exceptional humanitarian grounds necessary to override the established criteria for designating the responsible member state.

Mots-clés

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décision étrangère motif d'asile ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the lawyer.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this article to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to grant provisional legal aid.

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the urgency justifying the grant of provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et a été prise sans réel examen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant cambodgien né en 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2023 :

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.

4. L'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait retenues par la préfète du Rhône pour estimer que les autorités allemandes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B, ainsi que des éléments propres à sa situation personnelle. Il est, par suite, suffisamment motivé.

5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

6. M. B, qui expose avoir fui le Cambodge en raison de son engagement au sein d'une organisation non gouvernementale luttant pour la protection de l'environnement, indique vouloir rester en France en raison de la présence sur le territoire national du dirigeant du principal parti d'opposition de son pays. Toutefois, cette présence ne constitue pas en elle-même une circonstance exceptionnelle ou une raison humanitaire justifiant qu'il soit dérogé aux critères de désignation de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision a été prise sans réel examen de la situation de M. B.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 octobre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

T. BesseLa greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,