Denial of Temporary Residence Permit and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul an administrative order that denied a temporary residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and prohibited re-entry for one year. The court reasoned that the refusal to issue a residence permit was sufficiently motivated, and the applicant, a Tunisian national whose marriage had recently ended, could not use the provision concerning exceptional grounds for a "salarié" status as it was already governed by the Franco-Tunisian agreement; furthermore, the prefecture did not commit a manifest error in assessing that the applicant's personal and family ties in the country were insufficient to warrant a permit under the discretionary provision for private and family life, nor was there an error in imposing the one-year re-entry ban based on the recency of entry and lack of strong ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Temporary Residence Permit and Re-entry Ban Upheld: The court reasoned that the refusal to issue a residence permit was sufficiently motivated, and the applicant, a Tunisian national whose marriage had recently ended, could not use the provision concerning exceptional grounds for a "salarié" status as it was already governed by the Franco-Tunisian agreement; furthermore, the prefecture did not commit a manifest error in assessing that the applicant's personal and family ties in the country were insufficient to warrant a permit under the discretionary provision for private and family life, nor was there an error in imposing the one-year re-entry ban based on the recency of entry and lack of strong ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the entire request, which is the final decision on the merits.
This article orders the rejection of the remaining claims in the request, finalizing the scope of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour un motif de bien-fondé, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;
3°) en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet du Pas-de-Calais n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il demandait expressément l'application ; dès lors, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sue le territoire français, au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sue le territoire français ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 août 1999, déclare être entré en France le 27 septembre 2019. Il a demandé, le 15 février 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par courrier électronique envoyé sur la messagerie dédiée de la plate-forme demarches-simplifiees.fr le 28 juin 2023, il a indiqué souhaiter modifier le fondement de sa demande en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 15 septembre 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ".
3. D'autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Si le préfet du Nord soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 15 septembre 2024 attaquées, qui n'avaient reçu aucune application en vertu de l'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ont été abrogées par un arrêté du 22 novembre 2023 " en cours de notification " portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A B, l'administration ne produit pas cet arrêté. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige n'étant pas dépourvues d'objet, il y a lieu d'y statuer.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
9. Il ressort des pièces du dossier que par demande déposée le 15 février 2023, M. A B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le requérant ne conteste pas le refus que lui a opposé le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par courrier envoyé sur la messagerie dédiée de la plate-forme demarches-simplifiees.fr le 28 juin 2023, M. A B a indiqué souhaiter modifier le fondement de sa demande en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A B ne peut utilement invoquer ces dispositions. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré récemment en France en 2019, s'est marié le 14 novembre 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu à compter de cette date. Toutefois, il est constant qu'ils sont séparés depuis le mois de juin 2023. Si M. A B soutient avoir maintenu des liens forts avec son ex-compagne en produisant une attestation de cette dernière datée du 19 octobre 2023, il ressort des pièces versées au dossier en défense que Mme C, épouse de l'intéressé, a déclaré aux services de police, le 5 juin 2023, vouloir demander le divorce et que, par un courrier électronique du 10 novembre 2023, elle a indiqué aux services de la préfecture ne pas être l'autrice de l'attestation précitée. En outre, si le requérant justifie avoir en France son père et son frère, entrés respectivement sur le territoire français en 1980 et 2014, la seule attestation du premier est insuffisante à établir que M. A B entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ses membres de sa famille. De même, il n'est pas démontré qu'il conserverait des liens particuliers avec les proches de son épouse ni qu'il aurait noué d'autres liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, M. A B justifie avoir occupé des emplois de mars 2020 à septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, d'août 2022 à novembre 2022 en contrat de travail à durée déterminée, de janvier 2023 à avril 2023 en contrat de travail à durée indéterminée et de mai 2023 à septembre 2023 en contrat de travail à durée indéterminée. Cette insertion professionnelle n'est donc pas continue et relativement récente. Enfin, M. A B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où se trouve sa mère avec laquelle il n'allègue pas avoir rompu tout lien. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré irrégulièrement en France, de manière récente et, ainsi qu'il a été dit au point 11, qu'il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille en France, ni qu'il conserverait des liens particuliers avec les proches de son épouse dont il est séparé ni qu'il aurait noué d'autres liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions et bien que la présence de l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, ne constitue pas en France une menace pour l'ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Foks et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière